Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_810/2009 Arręt du 17 novembre 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Mathys. Greffičre: Mme Angéloz. Parties Y.________, représenté par Me Christelle Boil, avocate, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet Tentative de brigandage; arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 juillet 2009. Faits: A. Par jugement du 28 aoűt 2008, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné Y.________, pour tentative de brigandage, vol, recel et escroquerie ŕ l'assurance, ŕ 2 ans de privation de liberté, sous déduction de 110 jours de détention préventive, avec sursis pendant 4 ans. Elle a également condamné un coaccusé, X.________, pour de multiples infractions, notamment pour tentative de brigandage. B. Il était en particulier reproché ŕ Y.________ d'avoir, le soir du 24 octobre 2004, tenté, avec X.________ et deux ressortissants slaves, de neutraliser A.________, alors que, rentrant de son travail, elle se trouvait dans sa voiture ŕ proximité de son domicile, cela dans le but de la contraindre ŕ remettre les clefs de l'entreprise oů elle travaillait et ŕ indiquer la combinaison du coffre-fort, en vue d'aller s'emparer de l'argent se trouvant dans ce dernier. Se fondant sur un ensemble d'indices concordants, la Cour d'assises s'est dite convaincue que, nonobstant ses dénégations, Y.________ avait bien participé ŕ la tentative de brigandage commise au préjudice de A.________. C. Saisie d'un pourvoi de Y.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par arręt du 29 juillet 2009, en bref au motif que l'appréciation des preuves sur laquelle reposait la condamnation du recourant pour tentative de brigandage échappait au grief d'arbitraire. D. Y.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et violation du principe in dubio pro reo comme rčgle de l'appréciation des preuves. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le recourant soutient qu'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire aurait dű conduire ŕ concevoir des doutes quant ŕ sa participation ŕ la tentative de brigandage, dont il devait dčs lors ętre acquitté. 1.1 De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arręts cités). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs ętre démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 1.2 La participation du recourant ŕ l'infraction litigieuse a été retenue sur la base d'un ensemble d'indices concordants. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou męme chacun d'eux pris isolément soit ŕ lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit ętre examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait ętre déduit de maničre soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. 1.3 Il a d'abord été relevé que le recourant avait été mis en cause, ŕ deux reprises au moins, par son coaccusé, X.________, qui avait expliqué vouloir ainsi éviter que le recourant ne soit, ŕ tort, considéré comme impliqué dans d'autres activités délictueuses qui lui étaient reprochées. Indépendamment de la crédibilité ou non de ses déclarations sur d'autres points, on ne voit pas pourquoi le coaccusé X.________, qui ne s'en trouvait pas lui-męme disculpé, aurait accusé le recourant de faits que ce dernier n'aurait pas commis, cela d'autant moins que, lors de ses auditions antérieures, il avait toujours refusé d'indiquer les noms des personnes qui l'accompagnait lors de la tentative de cambriolage. Le recourant lui-męme ne peut fournir d'explication plausible ŕ ce sujet. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire, au sens défini par la jurisprudence, de voir dans les déclarations du coaccusé X.________ un indice sérieux de la participation du recourant ŕ l'infraction litigieuse. Que, s'agissant du parcours emprunté par les malfaiteurs alors qu'ils fuyaient aprčs l'échec de la tentative de brigandage, les déclarations de X.________ ne coďncident pas avec celles d'un témoin ne suffit pas ŕ l'infirmer. Cela pouvait en tout cas ętre admis sans arbitraire. Quant au déclarations du dénommé C.________, toujours quant au parcours du véhicule, elles ne sauraient ętre déterminantes, dčs lors qu'il n'a gučre fait que rapporter son impression. 1.4 Il a ensuite été observé que d'autres indices, bien qu'ŕ eux seuls insuffisants, venaient corroborer les déclarations du coaccusé X.________. Ainsi, des traces d'ADN, non seulement de ce dernier mais du recourant, avaient été retrouvées sur le spray au poivre utilisé lors de la tentative de cambriolage. En outre, des relevés téléphoniques avaient fait apparaître que le coaccusé X.________ n'avait communiqué avec personne pendant le laps de temps de l'agression, mais qu'il avait eu, immédiatement auparavant, plusieurs communications avec un appareil mobile français, qui avait ŕ son tour adressé un sms au recourant. Ces relevés avaient également fait apparaître que, lors de la reconnaissance effectuée la veille de l'agression, il y avait eu plusieurs communications entre l'appareil du coaccusé X.________ et celui du recourant. Il n'était pas manifestement insoutenable de voir dans ces éléments des indices corroboratifs, c'est-ŕ-dire propres ŕ conforter les déclarations du coaccusé X.________. La simple rediscussion de la valeur de ces indices ŕ laquelle se livre le recourant ne suffit pas ŕ faire admettre le contraire. 1.5 L'arręt attaqué ne tire aucun argument de la "carrure des agresseurs", dont la victime a tenté de donner une description. C'est donc en vain que le recourant s'emploie ŕ démontrer qu'il s'agit d'un indice insuffisant. C'est non moins vainement que le recourant argue du fait qu'il n'a pas participé ŕ l'ensemble des activités délictueuses du coaccusé X.________. Cela n'autorise certes pas ŕ conclure que, sauf arbitraire, il devait ętre admis qu'il n'avait "ni la carrure, ni les tripes" pour commettre l'infraction litigieuse. 1.6 Les juges cantonaux ont forgé leur conviction sur la base des déclarations du coaccusé X.________ mettant en cause le recourant, qu'il n'était pas arbitraire de considérer comme crédibles, ainsi que sur divers indices venant les conforter. Ils ont procédé ŕ une appréciation d'ensemble de ces éléments, qui ne peut ętre qualifiée de manifestement insoutenable. Le recourant n'en fait au demeurant pas la démonstration contraire, d'une maničre qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Son argumentation se réduit largement ŕ proposer sa propre appréciation des éléments de preuve et ŕ l'opposer ŕ celle des juges cantonaux, en rediscutant cette derničre, voire ŕ émettre des doutes et ŕ formuler des hypothčses, ce qui ne suffit certes pas ŕ établir l'arbitraire allégué. 2. Sur le vu de ce qui précčde, l'unique grief soulevé et, partant, le recours, doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme les conclusions du recours étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 17 novembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Angéloz