Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_811/2008 /rod Arręt du 28 novembre 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Favre. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, contre Y.________, intimé, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de non-lieu (assassinat, incendie intentionnel, etc.), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 aoűt 2008. Faits: A. Au terme d'une enquęte instruite contre X.________ pour assassinat, incendie intentionnel, dommages ŕ la propriété, violation de domicile et contravention ŕ la LStup, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu, le 4 juin 2008, une ordonnance ŕ suivre fondée sur l'art. 277 let. b CPP/VD, refusant par ailleurs de donner suite ŕ des réquisitions de l'intéressé tendant ŕ un complément d'enquęte et ŕ l'audition d'un témoin. B. Saisi de la cause, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, par arręt du 21 aoűt 2008, a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ et ordonné qu'il soit soumis ŕ un traitement selon l'art. 59 CP. Il l'a par ailleurs astreint ŕ verser une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. au pčre de la victime et a mis les frais de la procédure ŕ sa charge. C. Cet arręt retient, en résumé, ce qui suit. C.a Le 8 mars 2007, dans un camping, X.________ a forcé la serrure de la porte de la caravane de A.________, dans laquelle il a dormi. Le 7 avril 2007, il a frappé ŕ la tęte, ŕ de nombreuses reprises, son amie B.________ et exercé sur elle des violences au niveau du cou, provoquant son décčs. Il a ensuite aspergé avec du liquide inflammable le cadavre de son amie, qui se trouvait sur le matelas de la chambre ŕ coucher située ŕ l'étage supérieur de l'appartement, et lui a bouté le feu. Aprčs quoi, il a traîné le corps, partiellement en flamme, jusqu'ŕ une barričre surplombant la cage de l'escalier, puis l'a jeté par dessus la barričre ŕ l'étage inférieur. Du mois d'aoűt 2005 au 7 avril 2007, X.________ a consommé de l'herbe, du haschich et, ŕ une reprise, de la cocaďne. C.b S'agissant du complément d'enquęte sollicité par X.________, le Tribunal d'accusation a indiqué qu'il faisait sienne la motivation du juge d'instruction, qui avait refusé d'y donner suite au motif que sa rencontre du 14 mai 2007 avec les experts et le rapport d'autopsie confirmaient le déroulement des événements, notamment que la mort de B.________ avait été causée par une violence au niveau du cou et que le feu avait été bouté au corps post-mortem. Quant ŕ l'audition d'un témoin, susceptible d'accréditer la thčse d'un suicide de B.________, ses éventuelles déclarations en ce sens se heurteraient de toute maničre aux constatations des experts. C.c Le Tribunal d'accusation, tenant les faits pour établis, a relevé que X.________ devrait ętre renvoyé en jugement comme accusé d'assassinat, subsidiairement de meurtre, d'incendie intentionnel, de dommages ŕ la propriété, de violation de domicile et de contravention ŕ la LStup. L'expertise psychiatrique ordonnée au cours de l'enquęte concluait toutefois que l'intéressé, ŕ raison d'une schizophrénie paranoďde grave et chronique, était, au moment des faits, irresponsable au sens de l'art. 19 al. 1 CP. Il y avait dčs lors lieu de mettre fin ŕ l'action pénale par un non-lieu. C.d Une mesure selon l'art. 59 CP a été ordonnée sur la base de l'expertise, qui la préconisait en raison de la pathologie de l'intéressé, de son observance aléatoire du traitement prescrit et du risque de récidive d'actes de męme nature qu'il présentait. C.e Observant qu'il était compétent pour le faire, le Tribunal d'accusation ŕ alloué au pčre de la victime une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., ŕ verser par l'intéressé. Il a mis les frais ŕ la charge de ce dernier, au motif que, par son comportement illicite, il avait donné lieu ŕ l'ouverture de la procédure. D. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, précisant que, pour le cas oů il ne serait pas recevable comme tel, il devrait ętre considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire. Se plaignant d'arbitraire et d'une violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne un complément d'instruction. Parallčlement, il sollicite l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale, qui peut notamment ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit ętre motivé conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux, sont toutefois soumis ŕ des exigences de motivation accrues, qui correspondent ŕ celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 3. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut statuer lui-męme sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). Cette faculté implique que le recourant ne se borne pas ŕ demander l'annulation de la décision attaquée, mais prenne des conclusions sur le fond. Il n'est fait exception ŕ cette rčgle que si le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute maničre pas en situation de statuer lui-męme sur le fond, mais ne pourrait que renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale. Tel est notamment le cas lorsque cette derničre ne s'est pas prononcée sur des faits déterminants (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383/384). 4. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que d'une violation du principe in dubio pro reo en tant que rčgle de l'appréciation des preuves. Il fait en substance valoir que, s'agissant des principales infractions pour lesquelles il a été mis en cause, soit l'assassinat, subsidiairement le meurtre, et l'incendie intentionnel, il subsiste des doutes sérieux quant au déroulement des faits. Plus précisément, les éléments de preuve réunis seraient insuffisants pour conclure qu'il a commis ces infractions, respectivement pour exclure que la victime s'est suicidée. Il y aurait dčs lors lieu de procéder aux investigations supplémentaires qu'il avait sollicitées de l'autorité cantonale, ŕ laquelle la cause devrait donc ętre renvoyée ŕ cette fin. Le recours est ainsi dirigé contre le prononcé au pénal. Il vise en effet ŕ un complčtement des faits, en vue d'établir que le recourant ne serait pas coupable des infractions litigieuses ou, du moins, qu'il subsisterait un doute sérieux ŕ ce sujet, qui devrait lui profiter. A cet égard, sous l'angle de sa qualité pour recourir, le recourant fait valoir que, nonobstant le prononcé d'un non-lieu en sa faveur, elle ne saurait lui ętre déniée. A l'appui, il expose qu'il a bénéficié d'un non-lieu au motif qu'il était irresponsable au moment des faits, non pas au motif qu'il ne serait pas coupable des infractions litigieuses. Il aurait donc un intéręt juridique ŕ obtenir un renvoi de la cause pour faire compléter l'instruction, car, s'il devait alors s'avérer qu'il n'est pas ou pas suffisamment établi qu'il puisse avoir commis les infractions litigieuses, il devrait bénéficier d'un non-lieu pour ce motif. Il aurait un intéręt juridique ŕ une modification du non-lieu en ce sens, consistant dans l'intéręt ŕ la manifestation de la vérité au pénal et compte tenu aussi des conséquences d'une telle modification sur le plan civil et sur le sort des frais. 5. Un recours n'est pas ouvert pour obtenir simplement une motivation différente. Encore faut-il que la nouvelle motivation, le cas échéant, ait pour effet de modifier la décision dans son résultat, sans quoi l'intéręt juridique au recours fait défaut. Or, un constat d'innocence aboutit de toute maničre au prononcé d'un non-lieu. Au demeurant, le recourant a été mis en cause pour d'autres infractions (dommages ŕ la propriété, violation de domicile et contravention ŕ la LStup), qu'il ne conteste pas. Il s'ensuit que l'admission du présent recours et le renvoi de la cause pour complément d'instruction, męme si ce dernier conduisait ŕ un constat d'innocence quant aux infractions litigieuses, ne modifierait pas l'arręt attaqué dans son résultat en tant qu'il met fin ŕ l'action pénale par un non-lieu, ni męme ne le modifierait entičrement dans sa motivation. Dans la mesure oů le recours est dirigé contre le non-lieu, soit le prononcé au pénal, il est par conséquent irrecevable, faute par le recourant d'avoir un intéręt juridique ŕ en obtenir l'annulation ou la modification (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). 6. Bien qu'il constate l'irresponsabilité du recourant, l'arręt attaqué astreint ce dernier au paiement d'une indemnité pour tort moral au pčre de la victime des infractions contestées. Celui qui a agi en état d'irresponsabilité, au sens de l'art. 19 al. 1 CP, ne peut toutefois se voir reprocher aucune faute, de sorte que l'une des conditions requises pour qu'il puisse ętre condamné ŕ réparer le dommage causé fait défaut. C'est donc ŕ tort que l'arręt attaqué condamne le recourant au paiement d'une indemnité pour tort moral au pčre de la victime. Par ailleurs, un constat d'innocence quant aux infractions contestées serait susceptible d'influencer, du moins partiellement, le prononcé sur les frais, qui a été justifié par le fait que le recourant a donné lieu, par son comportement objectivement contraire au droit, ŕ l'ouverture de la procédure pénale. L'annulation de l'arręt attaqué sur ces points supposerait toutefois que ceux-ci soient valablement contestés dans le recours. Or, le recourant, sur la base d'une argumentation dirigée exclusivement contre le prononcé pénal, se borne ŕ demander l'annulation de l'arręt attaqué. Il ne conteste en rien la décision sur les prétentions civiles, ne prenant aucune conclusion concrčte en ce qui les concerne (cf. ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236/237; 128 IV 53 consid. 6a p. 70). De męme, il ne conteste en rien le prononcé sur les frais, dont le sort et la répartition relčvent au premier chef du droit cantonal, dont il n'invoque aucune application arbitraire. Il n'est dčs lors pas possible d'entrer en matičre sur ces points. 7. Au demeurant, indépendamment des considérations qui précčdent, le recours serait de toute maničre irrecevable. L'argumentation du recourant sur le fond se réduit en effet ŕ citer des extraits de déclarations, ŕ rappeler le contenu et les motifs des réquisitions présentées et, pour le surplus, ŕ une rediscussion purement appellatoire de l'appréciation des preuves. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable oů męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arręts cités). L'arbitraire allégué doit par ailleurs ętre suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf. supra, consid. 2). Le présent recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences. En particulier, le recourant n'établit pas que l'autorité cantonale aurait apprécié arbitrairement, au sens défini par la jurisprudence, l'avis des experts et le rapport d'autopsie, ni qu'il était absolument inadmissible d'admettre que le témoignage requis, quand bien męme il viendrait ŕ l'appui de la thčse d'un suicide de la victime, ne suffirait pas ŕ faire contre-poids ŕ l'opinion des experts. Autrement dit, l'arbitraire prétendu n'est pas démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. 8. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité ŕ l'intimé, qui n'a pas été amené ŕ se déterminer sur le recours. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 novembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Angéloz