Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_812/2016 Arręt du 6 septembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Exécution d'une peine, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 juillet 2016. Considérant : 1. Par arręt du 6 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre une décision de l'Office vaudois d'exécution des peines du 9 juin 2016 refusant ŕ l'intéressé d'exécuter diverses peines sous forme d'arręts domiciliaires. 2. Par acte du 15 juillet 2016, X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt. 3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). En l'espčce, si l'on comprend de la brčve écriture du recourant qu'il conteste le refus des arręts domiciliaires, les motifs invoqués ne répondent manifestement pas aux exigences précitées. Se bornant ŕ taxer la décision cantonale d' "arbitraire ", le recourant n'expose d'aucune maničre en quoi cet acte serait insoutenable dans ses motifs et son résultat (cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). En contestant uniquement n'avoir jamais refusé d'exécuter ses peines et en soutenant n'avoir jamais été entendu sur ce point, le recourant ne discute pas précisément les motifs de la décision cantonale, qui expose de maničre détaillée les raisons pour lesquelles, ŕ l'issue de quelques 18 mois de tractations avec le recourant et de tergiversations de celui-ci, les autorités cantonales ont jugé que le défaut de collaboration de l'intéressé excluait le régime d'exécution des arręts domiciliaires. Le recourant ne démontre, non plus, d'aucune maničre en quoi les autorités cantonales auraient, de la sorte, appliqué arbitrairement les rčgles de droit cantonal définissant les conditions d'accčs au régime des arręts domiciliaires (arręt 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1; art. 2 al. 1 du Rčglement vaudois sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous la forme des arręts domiciliaires, du 11 juin 2003; Rad1; RS/VD 340.01.6). Faute de répondre aux exigences précitées, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 6 septembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat