Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_813/2013 Arręt du 17 mars 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 juin 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 21 juin 2013 notifié ŕ X.________ le 28 juin suivant, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré la demande de révision formée contre son arręt AARP/436/2012 du 30 novembre 2012 irrecevable pour le motif que la procédure sujette ŕ révision portait sur une question de frais de procédure. X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal du 21 juin 2013. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 2.1. Conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Cela étant, les écritures que la recourante a adressées au Tribunal fédéral les 17 et 26 septembre 2013, l'ont été aprčs l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elles sont irrecevables (cf. art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. b LTF). 2.2. En outre, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés (art. 42 al. 1 LTF). En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En l'occurrence, le recours ne contient aucune conclusion et ne démontre pas en quoi l'irrecevabilité prononcée par l'arręt attaqué violerait le droit. Il ne satisfait donc pas aux exigences formelles prévues ŕ l'art. 42 LTF, de sorte qu'il doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée ŕ la recourante (art. 64 al. 1 LTF). Celle-ci devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 17 mars 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring