Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_818/2016 Arręt du 3 aoűt 2016 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Rüedi. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, demandeur, contre Ministčre public de la Confédération, intimé. Objet Demande de révision d'une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, irrecevabilité, demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 20 juin 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire ainsi que le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre prononcée le 25 avril 2016 par le Ministčre public de la Confédération sur sa plainte contre plusieurs institutions étatiques vaudoises pour notamment crime contre l'humanité, séquestration et dénonciation arbitraire. 2. Par écriture intitulée " recours en matičre pénale ", X.________ interjette une demande de révision de la décision précitée de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans ce cadre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. Conformément ŕ l'art. 79 LTF, la décision attaquée, qui ne constitue pas une mesure de contrainte, n'est susceptible d'aucun recours au Tribunal fédéral. Elle n'est pas davantage susceptible d'une demande de révision dčs lors qu'elle émane de la Cour des plaintes et non pas de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 119a LTF et art. 33 LOAP; voir également PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2čme éd., ch. 3 ad art. 119a LTF). Sur le vu de ce qui précčde, la présente demande de révision est irrecevable. 4. Comme les conclusions en étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du demandeur. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 3 aoűt 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring