Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_819/2007 /rod Arręt du 9 avril 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Ferrari et Zünd. Greffier: M. Vallat Parties Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, recourant, contre X.________, intimé, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat, Objet Fixation de la peine (art. 47 CP); blanchiment d'argent, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 9 juillet 2007. Faits: A. Le 20 mars 2007, la Cour de céans a admis le pourvoi en nullité du Ministčre public du canton de Vaud dans la cause dirigée contre X.________ et l'a renvoyée ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois afin qu'elle rende un nouveau jugement. Il s'agissait de compléter la condamnation du chef d'infraction grave ŕ la Lstup et de violation grave des rčgles de la circulation par celui de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP). La peine de 3 ans et demi de réclusion devait ętre fixée ŕ nouveau. B. Dans sa séance du 9 juillet 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment condamné l'accusé ŕ une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 121 jours de détention préventive, et a suspendu l'exécution de la peine portant sur 30 mois avec délai d'épreuve de 5 ans. C. En temps utile, le Ministčre public cantonal a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale tendant au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans (sous déduction de la détention préventive), subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt du 9 juillet 2007 et au renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale pour nouveau jugement. D. La Cour cantonale a déclaré se référer ŕ son arręt sans observations. Le condamné a conclu au rejet du recours. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF), que le recourant qui conteste la sanction infligée est habilité ŕ former (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3 LTF). 2. Le recours en matičre pénale peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matičre sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de maničre précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 3. Le recours porte exclusivement sur la quotité de la peine. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en appliquant l'art. 47 CP ŕ titre de droit plus favorable (art. 2 al. 2 CP) et en abusant de son pouvoir d'appréciation. 3.1 En substance, la cour cantonale a jugé que l'art. 47 CP, qui mentionne expressément que le juge doit prendre en considération l'effet sur l'avenir de l'auteur de la peine pour fixer la quotité de cette derničre constituait une rčgle plus favorable que l'ancien art. 63 CP (consid. 3.4, p. 8). Elle a, par ailleurs, rappelé qu'elle avait, dans son précédent arręt du 10 aoűt 2006, soit dans le cadre de l'examen du recours du condamné, relevé que la peine infligée par l'autorité de premičre instance était trčs sévčre, sans pour autant l'ętre Ť arbitrairement ť. Il s'agissait cependant, dans son nouvel arręt, non plus de contrôler l'application du droit par l'autorité inférieure, mais de fixer ŕ nouveau la peine compte tenu de l'infraction supplémentaire qui devait ętre imputée ŕ l'accusé ensuite de l'arręt fédéral du 20 mars 2007, si bien que la cour cantonale n'était plus liée ni par la quotité de la peine fixée en premičre instance, ni par sa propre appréciation sur la quotité de cette peine (consid. 4). La cour cantonale a motivé la peine de trois ans de privation de liberté sous déduction de cent vingt et un jours de détention préventive subie en indiquant que le blanchiment d'argent étant passible d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au maximum. L'accusé ayant également été condamné pour infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants et violation grave des rčgles de la circulation routičre, la cour cantonale n'aurait pas, au vu de l'ensemble des circonstances décrites, fixé une peine excédant celle de trois ans et demi arrętée par les premiers juges, qui était d'une grande sévérité. Il y avait, par ailleurs, lieu de tenir compte de l'effet de la peine sur l'avenir de l'intéressé, qui travaille réguličrement depuis 2003 et paie, grâce ŕ cet emploi, réguličrement ses dettes et la pension alimentaire de ses enfants, qu'il voit tous les week-ends, de divers éléments favorables (remords et bonne collaboration) ainsi que du caractčre isolé de l'infraction ŕ la LStup pour la commission de laquelle les circonstances paraissaient s'ętre liguées contre l'accusé (consid. 4.1). 3.2 La cour cantonale se méprend cependant sur la portée de l'art. 47 CP. Dans un arręt récent (ATF 134 IV 17), le Tribunal fédéral a réexaminé ŕ la lumičre du nouveau droit la pratique développée antérieurement, selon laquelle lorsque la peine entrant en considération excédait de peu la limite au-delŕ de laquelle le sursis ne pouvait plus ętre octroyé (18 mois), le juge devait examiner, sous l'angle de la prévention spéciale, si une peine encore compatible avec le sursis n'était pas néanmoins suffisante pour détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions. Aprčs avoir constaté que le nouveau droit autorisait le sursis, respectivement le sursis partiel, pour des peines plus longues, d'une part, et qu'il offrait de nombreuses possibilités d'individualisation de la peine, d'autre part, ce qui rendait le nouveau systčme plus flexible et, jusqu'ŕ un certain point, moins décisive la quotité limite supérieure de la peine permettant l'octroi du sursis, il a relevé que le nouveau systčme des sanctions n'en prévoyait pas moins nécessairement des limites objectives et strictes bornant le champ dans lequel les aspects de prévention spéciale devaient prévaloir et qu'il n'y avait pas lieu de les relativiser ŕ nouveau par voie d'interprétation (consid. 3.3, p. 23). Dans ce contexte, il a également été précisé qu'il n'était pas exclu d'englober dans l'appréciation l'effet d'une peine ferme, qu'il y a cependant lieu de considérer dans le cadre de la fixation de la peine conformément ŕ l'art. 47 al. 1 CP. Ainsi, la perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrčtes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure ŕ celle qui serait proportionnée ŕ sa culpabilité (consid. 3.4, p. 24). Indépendamment de cela, le juge doit prendre en considération au moment de fixer la peine, compte tenu des conséquences radicales que l'exécution ferme d'une sanction peut déployer, le fait que les conditions subjectives du sursis sont ou non réalisées dans le cas d'espčce. Ainsi, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure ŕ l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP: 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure ŕ cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothčse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, męme si elle n'excčde que de peu la limite en cause (consid. 3.5, p. 24). 3.3 Ainsi interprété, le nouveau droit apparaît plus favorable que l'ancien, en tant qu'il permet, d'une part, plus largement l'octroi du sursis et permet, d'autre part, de tenir plus amplement compte de la situation personnelle du condamné dans la fixation de la peine. 3.4 Cela étant, la cour cantonale a clairement indiqué, en se référant au jugement de premičre instance, qu'une peine de trois ans et demi pouvait entrer en considération pour sanctionner l'ensemble des faits reprochés au recourant, fűt-ce ŕ titre de sanction maximale, qu'elle n'aurait pas dépassée (arręt entrepris, consid. 4.1, p. 8). Aussi, sauf ŕ prendre en considération un intervalle excessivement étendu, force est d'admettre que la fourchette des peines entrant en considération en l'espčce ne comprenait déjŕ plus la limite supérieure permettant l'octroi du sursis partiel (36 mois). Dans ces conditions, la situation professionnelle, sociale et familiale de l'intéressé ne pouvait jouer qu'un rôle marginal par rapport ŕ la faute dans la fixation de la peine. Il s'ensuit qu'en conférant ŕ ce critčre de fixation de la peine une portée qu'il n'a pas, la cour cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, l'obligation faite ŕ la juridiction cantonale de retenir également le blanchiment d'argent (art. 305bis CP), infraction qui revęt une certaine gravité, ne pouvait que difficilement conduire ŕ une diminution de cette importance de la peine prononcée dans le premier jugement au regard des exigences légales sur la fixation de la peine, aprčs renvoi pour nouveau jugement (cf. arręt B. du 6 novembre 1995, 6S.621/1995). Le recours est bien fondé. 4. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle fixe une nouvelle peine privative de liberté. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 9 avril 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Vallat