Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_820/2013 Arręt du 24 septembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Département de la Justice, de la Sécurité et des Finances, Bureau des Créances judiciaires, Musée 1, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Infraction ŕ la LCR, amende, peine privative de liberté, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 22 juillet 2013. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par mandat de répression du 5 octobre 2010, X.________ a été condamnée ŕ 1'000 fr. d'amende et 60 fr. de frais pour infractions aux art. 10 al. 2 et 95 ch. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routičre (LCR; RS 741.01, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011). Le 10 avril 2013, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a converti l'amende en 10 jours de peine privative de liberté. L'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance précitée aux termes d'un arręt rendu le 22 juillet 2013. En bref, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait produit aucune pičce attestant qu'elle aurait fait opposition au mandat de répression dans le délai de 20 jours et que le Bureau des Créances judiciaires niait l'existence d'une telle opposition. Il convenait par conséquent d'admettre que le mandat de répression était entré en force et qu'il était exécutoire. La cour cantonale a ajouté qu'au stade de la conversion de l'amende, le juge ne pouvait plus examiner le bien fondé de la premičre condamnation, sauf ŕ ouvrir une voie de droit non prévue par la loi. L'argument de la situation financičre précaire et personnelle invoqué au stade du recours devant l'Autorité cantonale était également tardif, dčs lors que l'occasion de s'exprimer ŕ ce sujet avait été accordée ŕ la recourante par le premier juge. Enfin, la cour cantonale a attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'elle pouvait éviter l'exécution de la peine de substitution en s'acquittant de l'amende au moment de l'incarcération au plus tard. 1.2. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulčve conformément aux exigences légales relatives ŕ la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matičre sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, ŕ peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les arręts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). La recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir procédé ŕ un examen sommaire de ses griefs, attendu qu'elle n'était pas assistée d'un avocat. En outre, elle conteste s'ętre rendue coupable d'une infraction ŕ la LCR. Ce faisant, elle n'expose pas en quoi les considérations cantonales reproduites au consid. 1.1 supra seraient contraires au droit. En outre, elle ne démontre pas en quoi elle aurait subi une violation de ses droits de défense, dčs lors que la Juge du Tribunal de police l'a avisée qu'en cas d'indigence, elle pouvait demander ŕ se faire assister d'un avocat (cf. arręt attaqué lettre C. p. 1-2). Faute de satisfaire aux exigences de motivation exposées ci-dessus, le présent recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 24 septembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring