Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_822/2007 /rod Arręt du 25 janvier 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Berne, Case postale, 3001 Berne, intimé. Objet Refus d'ouvrir une action publique (escroquerie, etc.), recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour supręme du canton de Berne du 7 novembre 2007. Faits: A. Par une décision du 7 novembre 2007, la Chambre d'accusation de la Cour supręme du canton de Berne a rejeté le recours de X.________ contre le refus d'ouvrir l'action publique ŕ la suite de sa dénonciation accusant un juge et un avocat d'escroquerie au procčs, de faux dans les titres et de suppression de titre. En bref, l'instance de recours a considéré qu'une convention de séparation entre époux, intervenue en 1999, était ŕ l'origine de la procédure et qu'aucun élément ne permettait d'établir la commission d'une infraction. B. En temps utile, le dénonciateur a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant ŕ ce que les infractions dénoncées fassent l'objet d'une instruction pénale. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. Selon la jurisprudence relative ŕ l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI n'a pas qualité pour former un recours en matičre pénale (ATF 133 IV 228). 2. En l'espčce, le recourant ne soutient pas qu'il serait une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (RS 312.5). On ne discerne pas non plus qu'il ait subi une atteinte directe ŕ son intégrité corporelle sexuelle ou psychique résultant des infractions dénoncées. Dčs lors, faute de qualité pour recourir, les conclusions présentées sont irrecevables. 3. Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 25 janvier 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Fink