Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_822/2013 Arręt du 20 octobre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2011 [recte : 2013]. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement sur appel du 13 juin 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable de vol, d'infractions ŕ la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi qu'ŕ la loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de cinq mois. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il réclame la réforme en ce sens que la peine privative de liberté est convertie en travail d'intéręt général, afin de préserver l'équilibre de son fils, né en 2004. 1.2. La cour cantonale a exclu le prononcé in casu d'un travail d'intéręt général attendu que le renvoi forcé du recourant pouvait intervenir en tout temps ŕ la faveur d'un accord de réadmission avec son pays d'origine. Dčs lors qu'il n'avait pas vocation ŕ rester en Suisse, il n'y avait pas lieu d'y préserver son réseau social (cf. jugement attaqué consid. 7.3.2). 1.3. Le recourant, qui se prévaut de motifs familiaux, ne discute aucunement la motivation du jugement attaqué. En particulier, il ne démontre pas en quoi celle-ci serait contraire au droit, sachant que le prononcé d'un travail d'intéręt général est exclu lorsque l'intéressé ne justifie plus, déjŕ au moment du jugement, d'aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse (arręt 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). Le recourant ne conteste pas non plus les constatations cantonales selon lesquelles son permis B, échu depuis 2003, n'a jamais été renouvelé (jugement attaqué consid. 1.1 p. 7). A défaut ainsi d'exposer en quoi le jugement attaqué violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF), son mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation présidant ŕ la recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 octobre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring