Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_823/2016 Arręt du 15 septembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Opposition ŕ une ordonnance pénale (infraction ŕ LAVS), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Ensuite du recours qu'il a formé le 19 juillet 2016 contre un arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 7 juin 2016, X.________ a été invité, par ordonnance du 21 juillet 2016, ŕ s'acquitter d'une avance de frais de 2000 fr. jusqu'au 29 aoűt 2016. Par courrier de ce jour-lŕ, X.________ a requis qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Par ordonnance du 30 aoűt 2016, un délai supplémentaire non prolongeable au 14 septembre 2016 a été imparti ŕ X.________ pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication que faute de paiement ŕ l'échéance du délai le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 14 septembre 2016, X.________ s'est borné ŕ demander derechef un délai supplémentaire " vu [ses] charges actuelles ". Dans cette derničre écriture, X.________ ne rend ni vraisemblable ni concret un quelconque motif suffisant pour justifier la prolongation d'un délai (cf. art. 47 al. 2 LTF). De surcroît, le délai imparti au recourant n'était pas prolongeable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dčs lors ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 15 septembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat