Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_828/2009 Arręt du 24 septembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet inconnu, recours contre un arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Considérant en fait et en droit: 1. En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre ŕ son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'ŕ ce défaut, son recours ne pourra ętre pris en considération. En l'espčce, par une lettre ŕ laquelle il n'avait pas annexé la décision attaquée, X.________ a déclaré recourir contre un arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant apparemment sur un recours dirigé contre un jugement du Juge d'application des peines. Par ordonnance du 24 aoűt 2009, le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 14 septembre 2009 pour produire un exemplaire de l'arręt attaqué, en l'informant des conséquences de l'inexécution. Le recourant n'a donné aucune suite ŕ cette ordonnance. Le recours est dčs lors manifestement irrecevable, de sorte qu'il peut ętre écarté par un juge unique en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arręt sera rendu sans frais. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 24 septembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey