Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_829/2009 Arręt du 1er décembre 2009 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représenté par Me Pascal de Preux, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Sursis partiel ŕ l'exécution de la peine, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 juillet 2009. Faits: A. Par arręt du 6 juillet 2009, réformant en partie un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 6 mai 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a reconnu X.________ coupable d'infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, d'infraction ŕ la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers. Elle a révoqué le sursis dont était assortie une peine de 90 jours-amende prononcée précédemment contre X.________, converti cette peine pécuniaire en peine privative de liberté et fixé la peine d'ensemble ŕ deux ans et cinq mois de privation de liberté, ferme. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant ŕ sa réforme en ce sens que le sursis partiel lui soit accordé. Il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Le sursis partiel (art. 43 CP) suppose que le pronostic sur le comportement futur de l'auteur ne soit pas défavorable. S'il n'existe aucune perspective que celui-ci puisse ętre influencé de quelque maničre par un sursis complet ou partiel, la peine doit ętre entičrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 1.1 Il appartient au juge du fond de poser le pronostic, sur la base de tous les éléments propres ŕ éclairer l'ensemble du caractčre et les chances d'amendement du condamné. Figurent notamment parmi ces éléments les circonstances de l'infraction, ainsi que les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, en particulier l'état d'esprit qu'il manifeste. Le juge doit motiver sa décision en indiquant de quels éléments il a tenu compte et comment il les a appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 118 IV 97 consid. 2b). Le Tribunal fédéral n'intervient en la matičre que si le juge du fond n'a pas motivé son appréciation d'une maničre qui permette de comprendre son raisonnement ou si, au regard des motifs de son jugement, il a tenu compte d'un élément sans pertinence ou, au contraire, négligé un élément pertinent, ce qui implique que la prise en considération ou l'omission de cet élément doit avoir eu un effet sur le résultat de la décision. 1.2 Les premiers juges ont refusé le sursis partiel au recourant pour deux motifs. D'une part, il avait récidivé pendant le délai d'épreuve qui lui avait été imparti ŕ l'occasion de sa précédente condamnation avec sursis. D'autre part, sans-papiers, refusant de quitter la Suisse, il était "exposé de maničre concrčte ŕ récidiver". L'arręt attaqué confirme le refus du sursis pour le second motif seulement (cf. consid. 9.3, 2čme §, p. 16), ajoutant que męme l'exécution d'une partie de la peine ne suffirait pas, au vu de la situation du recourant, ŕ supprimer le caractčre défavorable du pronostic. De maničre générale, il n'est pas arbitraire de retenir qu'un trafiquant de drogue sans travail ni ressources en Suisse reprendra probablement son activité délictueuse s'il est maintenu ou remis en liberté sans changement de situation. Or, le recourant ne soulčve aucun grief propre ŕ mettre en cause la pertinence de cette appréciation dans son cas particulier. En effet, c'est sans fondement qu'il se prévaut des activités lucratives qu'il aurait exercées en Suisse et de l'aide financičre qu'il aurait reçue d'une tante domiciliée aux Pays-Bas. L'arręt attaqué estime ces faits non établis (cf. renvoi de l'arręt attaqué aux constatations des premiers juges et consid. 1 p. 5 i. f. du jugement de premičre instance), męme s'il en tient compte pour déterminer au bénéfice du doute l'ampleur de l'activité délictueuse du recourant (cf. jugement de premičre instance, consid. 2.3 p. 11 i. f.). Dčs lors, le principe in dubio pro reo ne s'appliquant pas, une fois prouvée la culpabilité de l'accusé, aux constatations nécessaires ŕ la fixation de la peine et de ses modalités d'exécution (cf., sous l'angle de l'art. 6 § 2 CEDH, arręt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Böhmer contre Allemagne du 3 octobre 2002 § 55 et les références), le recourant ne peut invoquer devant le Tribunal fédéral ces faits jugés non établis par l'arręt attaqué (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). En tout état de cause, l'exercice d'une activité lucrative par le recourant constituerait le délit puni par l'art. 115 al. 1 let. c LEtr. En deuxičme lieu, c'est aussi sans le moindre fondement que le recourant se plaint d'une inégalité de traitement. Le sort des poursuites pénales exercées contre les trafiquants dont il invoque les cas ne résulte pas des constatations de l'arręt attaqué. Au demeurant, il n'est pas certain que le principe d'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.) ait, en ce qui concerne le pronostic ŕ poser pour l'octroi du sursis, une portée plus étendue que les simples interdictions de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et de l'abus du pouvoir d'appréciation en droit matériel. Enfin, les autres griefs articulés par le recourant sont sans pertinence pour renverser le raisonnement suivi dans l'arręt attaqué. Le recours, mal fondé, doit ainsi ętre rejeté. 2. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront toutefois réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 1er décembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey