Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_829/2015 Arręt du 1er juin 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Nasel. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. A.________ Sŕrl, représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 27 mars 2015, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, avantages accordés ŕ certains créanciers, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, subsidiairement inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et infraction ŕ la LCD (RS 241). Le 25 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours de A.________ Sŕrl, annulé l'ordonnance de classement en tant qu'elle portait sur les infractions de banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, puis renvoyé la cause au ministčre public pour complément d'instruction. X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 2. L'arręt attaqué, en tant qu'il annule partiellement l'ordonnance de classement et ordonne le renvoi de la cause au ministčre public afin qu'il complčte l'instruction, ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant et revęt dans cette mesure un caractčre incident. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arręt 2C_814/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.3). A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 1er juin 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Nasel