Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_829/2016 Arręt du 8 septembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, exigences formelles, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 juin 2016 (AARP/256/2016). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 24 juin 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ dans la procédure citée sous rubrique. Aux termes d'une écriture datée du 15 juillet 2016, ce dernier a indiqué au Tribunal fédéral vouloir faire appel contre l'arręt cantonal précité et désirer ętre assisté par Maître A.________ dans le cadre de ces démarches. Le Président de la Cour de céans lui a répondu, par lettre du 21 juillet 2016, qu'il lui appartenait de déposer avant l'échéance du délai de recours, une écriture dűment motivée au sens de l'art. 42 LTF et, le cas échéant, assortie d'une demande d'assistance judiciaire, le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs le contraignant ŕ déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur son droit éventuel ŕ l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 čme éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant n'a donné aucune suite au courrier présidentiel, de sorte que son recours - qui ne contient aucune motivation - ne satisfait pas aux exigences formelles présidant ŕ la recevabilité d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral telles que prévues ŕ l'art. 42 LTF. Il convient par conséquent de l'écarter en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 8 septembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring