Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_833/2008 /rod Arręt du 12 octobre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffičre: Mme Gehring. Parties X.________, Y.________, recourants, tous les 2 représentés par Me Eric Ramel, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________, intimés, tous les 3 représentés par Me Philippe Reymond, avocat. Objet Prononcé de non-lieu (escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 13 mai 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée ŕ la suite du dépôt par X.________ et la société Y.________ d'une plainte pénale pour escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale contre A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________. X.________ et Y.________ interjettent un recours en matičre pénale contre ce jugement. En qualité de plaignants (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ces derniers seraient légitimés ŕ recourir ŕ la stricte condition de prétendre que ces autorités leur auraient nié ŕ tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entičrement séparé du fond, que leur attribuerait la loi de procédure applicable (cf. ATF 133 IV 228 et les références), ce qui n'est pas le cas. S'agissant de X.________, attendu qu'il ne se plaint pas d'une infraction l'atteignant directement dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, il ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et, partant, ne dispose pas de la qualité pour recourir en tant que tel au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Partant, le recours doit ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 octobre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Gehring