Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_837/2011 Arręt du 9 janvier 2012 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Section de l'application des peines et mesures, Eigerstrasse 73, 3007 Berne, intimée. Objet Exécution de la peine, recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Section pénale, 2čme Chambre pénale, du 21 novembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 21 novembre 2011, la Cour supręme du canton de Berne a déclaré irrecevable le recours de X.________ ŕ l'encontre de la décision du 12 septembre 2011 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. X.________, qui se borne ŕ évoquer le fond de la cause, ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révčle sans objet. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Section pénale, 2čme Chambre pénale. Lausanne, le 9 janvier 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring