Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_838/2016 Arręt du 7 septembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.X.________ et B.X.________, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 17 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 17 juin 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre prononcée le 18 janvier 2016 sur la plainte pénale qu'ils ont déposée pour abus d'autorité prétendument commis par le vétérinaire cantonal en tant que fonctionnaire et dirigeant du Service de la consommation et des affaires vétérinaires dans la mesure oů ce service a ordonné le séquestre de leur chien C.________, les privant de sa présence et portant atteinte ŕ leur droit de propriété. 2. A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont ils réclament l'annulation en vue de l'ouverture d'une procédure d'instruction. Ils requičrent en outre la suspension de la présente procédure jusqu'ŕ droit connu sur la demande de révision de l'arręt ATA/517/2016 du 14 juin 2016 et sur le recours au Tribunal fédéral contre ce dernier arręt. 3. 3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les recourants ne se déterminent nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Ils n'expliquent en particulier pas en quoi ils disposeraient de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public ŕ raison de la responsabilité du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (cf. Loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]) n'entrant pas dans cette catégorie. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause. 3.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ leur droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. 3.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 4. Compte tenu de l'issue du litige, la demande de suspension se révčle sans objet. 5. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 7 septembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring