Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_840/2010 Arręt du 15 octobre 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimé. Objet inconnu, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 30 juin 2010. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer ŕ son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'ŕ ce défaut son recours devra ętre déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). En l'espčce, X.________ a déposé, le 13 septembre 2010, un recours en matičre pénale contre l'ordonnance du 30 juin 2010 de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve. Par ordonnance du 13 septembre 2010 notifiée le 15 septembre suivant, le président de la cour de céans a imparti ŕ X.________ un délai au 27 septembre 2010 pour produire un exemplaire de la décision attaquée, l'avertissant qu'ŕ défaut le recours serait déclaré irrecevable. Le prénommé n'ayant pas donné suite ŕ cette injonction, il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 15 octobre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Schneider Gehring