Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_842/2009 Arręt du 27 novembre 2009 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait du permis de conduire, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 24 aoűt 2009. Faits: A. X.________ a été intercepté ŕ la douane de Thônex-Vallard, arrivant de France au volant de sa voiture, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis. Par jugement du 30 mars 2009, le Tribunal de police du canton de Genčve l'a condamné, pour conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait du permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR), ŕ trente-six jours-amende de 60 fr. B. Par arręt du 24 aoűt 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé ce jugement. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté. Il assortit son recours d'une requęte d'effet suspensif. Considérant en droit: 1. Le délit prévu ŕ l'art. 95 ch. 2 LCR n'est réalisé que si l'auteur a conduit un véhicule automobile en Suisse (cf. art. 3 al. 1 et 333 al. 1 CP). Intercepté ŕ la douane, le recourant soutient qu'il n'aurait pas circulé sur le territoire de la Confédération et qu'il ne pourrait dčs lors pas ętre reconnu coupable de l'infraction consommée. Au demeurant, il allčgue qu'il avait demandé ŕ sa femme de prendre le volant avant la douane, mais que celle-ci avait refusé ŕ cause des mauvaises conditions météorologiques. Il aurait donc agi en état de nécessité (art. 17 CP). Le recourant ne s'est pas arręté sur la ligne męme de la frontičre. Au contraire, l'arręt attaqué constate, sans qu'aucun grief d'arbitraire ne soit soulevé sur ce point, qu'il a conduit sa voiture sur le territoire suisse (consid. 2.2 p. 3). Son comportement entre dčs lors bien dans les prévisions de l'art. 95 ch. 2 LCR. En outre, l'arręt attaqué nie que le recourant ait prévu de céder le volant ŕ son épouse (consid. 2.2 p. 3 s.), sans que les critiques formulées contre cette constatation en démontrent l'arbitraire. Au demeurant, l'état de nécessité, au sens de l'art. 17 CP, suppose que l'infraction ait été commise dans le but de prévenir la réalisation d'un danger impossible ŕ détourner autrement. Or, rien n'aurait empęché le recourant de s'arręter sur le territoire français et de rentrer, avec son épouse, par un autre moyen de transport. Les conditions d'application de l'art. 17 CP ne sont dčs lors pas remplies. Il s'ensuit que c'est ŕ bon droit que le recourant a été reconnu coupable de conduite d'un véhicule automobile au mépris d'un retrait de permis. Le recours doit ainsi ętre rejeté. 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 27 novembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey