Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_846/2016 Arręt du 12 septembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Gilbert Deschamps, avocat, recourant, contre Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Décision partielle, décision incidente, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 29 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 26 avril 2016, le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genčve (TAPEM) a refusé la demande de libération conditionnelle, respectivement la levée de la mesure de traitement pour jeunes adultes (art. 61 CP) formée par X.________ et ordonné la poursuite de cette mesure jusqu'au prochain contrôle annuel. Le TAPEM a également constaté que la demande de libération conditionnelle de la peine était irrecevable et ordonné la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP jusqu'au prochain contrôle annuel. 2. Statuant par arręt du 29 juin 2016 sur le recours de X.________ ŕ l'encontre de ce jugement, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve l'a partiellement admis, a renvoyé la cause au TAPEM pour instruction et nouvelle décision sur la question de la levée de la mesure prononcée en vertu de l'art. 61 CP et a rejeté le recours pour le surplus. 3. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant, avec suite de dépens, ŕ sa réforme en ce sens que le caractčre illicite de sa détention soit constaté, qu'une indemnité de 200 fr. par jour lui soit allouée, que la violation du principe de la célérité soit constatée et que faute d'ętre placé immédiatement dans un établissement pour jeunes adultes selon l'art. 61 CP, sa libération immédiate soit ordonnée. Il requiert également que le Tribunal fédéral, s'il l'estime opportun, joigne la présente cause ŕ celle faisant suite au dépôt de son recours contre l'arręt ACPR/396/2016 du 29 juin 2016. Il sollicite l'assistance judiciaire. 4. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. L'arręt attaqué, qui renvoie la cause au TAPEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne met pas un terme ŕ la procédure. Il ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. 5. Aux termes de l'art. 91 LTF, traitant des décisions partielles, le recours est recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) ou qui met fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (let. b). La décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF est une variante de la décision finale visée par l'art. 90 LTF. La jurisprudence la définit comme la décision par laquelle le juge statue de maničre définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu ętre jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Cette indépendance implique donc d'une part que la prétention tranchée ait pu faire l'objet d'un procčs séparé, d'autre part que la décision attaquée tranche de maničre définitive d'une partie du litige. Enfin, lorsqu'il existe un risque que la décision finale, tranchant des autres points litigieux, entre en contradiction avec la décision partielle déjŕ passée en force, celle-ci ne constitue pas une décision partielle ŕ l'encontre de laquelle le recours au Tribunal fédéral est recevable au sens de l'art. 91 LTF (ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398; 135 III 212 consid. 1.2 p. 216 ss). A moins que les conditions posées par l'art. 93 LTF ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400 et arręts cités). En rčgle générale, une décision de renvoi ne met pas fin ŕ la procédure et constitue une décision incidente ne pouvant faire séparément l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues ŕ l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). En principe, elle n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 134 III 426 consid. 1.3 p. 429 s.). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement ŕ l'autorité inférieure appelée ŕ statuer (ŕ nouveau), il est assimilé ŕ une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 285 s.; 138 I 143 consid. 1.2 p. 148). 6. En l'espčce, la cour cantonale a d'une part nié le caractčre illicite de la détention et refusé toute indemnisation y relative, d'autre part renvoyé la cause en premičre instance pour examiner si la levée de la mesure (art. 61 CP) pouvait se justifier immédiatement. Le sort de la demande de levée de la mesure est susceptible d'influer sur la durée de la détention ŕ prendre en compte et sur l'indemnisation consécutive en supposant bien-fondé le point de vue du recourant. En ce sens, la question du caractčre illicite de la détention et de l'indemnisation ne peut pas ętre considérée comme indépendante de celle des points faisant l'objet du renvoi. La décision attaquée n'est par conséquent pas une décision partielle au sens l'art. 91 LTF. Il s'agit d'une décision incidente. Le recourant n'allčgue pas que les conditions posées par l'art. 93 LTF seraient remplies et tel n'apparaît pas ętre le cas. Les griefs invoqués dans le présent recours pourront l'ętre dans un recours contre la décision finale. L'arręt attaqué ne cause donc pas un préjudice juridique irréparable ŕ l'intéressé au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115). On ne se trouve pas non plus dans un cas oů l'admission du recours pourrait conduire immédiatement ŕ une décision finale, qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). A tout le moins, le contraire ne ressort ni de la cause elle-męme, ni du recours (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). L'arręt attaqué ne constitue par conséquent ni une décision partielle ni une décision incidente susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 7. Le recours était d'emblée dépourvu de chance de succčs, de sorte que l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 12 septembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod