Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_847/2008 /rod Arręt du 16 octobre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Fixation de la peine; infractions ŕ la LStup, recours contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 5 septembre 2008. Faits: A. Par un arręt du 5 septembre 2008, la Cour de cassation du canton de Genčve a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre un arręt de la Cour d'assises du 23 avril 2008, qui condamnait l'intéressé, pour infractions graves ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants, ŕ huit ans de privation de liberté. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, par mémoire rédigé en allemand. Considérant en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral doit ętre conduite en rčgle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'espčce, l'arręt entrepris ayant été rendu en français, le présent arręt sera lui-męme rendu dans cette langue. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit, ŕ peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Elle ne peut contester les faits retenus par l'autorité précédente que si celle-ci les a établis de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 LTF). Pour tenter de démontrer le caractčre arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier ŕ celle de l'autorité précédente. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves de celle-ci serait insoutenable. Or, en l'espčce, le recourant ne critique pas le raisonnement suivi par les juges cantonaux pour apprécier les preuves, mais plaide directement sur le fond, se contentant ainsi d'inviter le Tribunal fédéral ŕ substituer sa propre appréciation des preuves ŕ celles des juges cantonaux. Purement appellatoire, une telle argumentation est irrecevable. Le seul moyen de nature juridique que soulčve le recourant - le caractčre prétendument disproportionné de la peine - est lui aussi insuffisamment motivé, dčs lors que le recourant n'indique pas en quoi la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, il ressort de l'arręt attaqué, qui ne le mentionne pas, que ce moyen n'a pas été soulevé devant la cour de cassation cantonale, de sorte que l'arręt attaqué ne se prononce par sur lui (cf. art. 350 CPP/ GE; RS/GE E 4 20). Il est donc également irrecevable faute d'ętre dirigé contre la décision de derničre instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le présent recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrętés ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 16 octobre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey