Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_847/2014 Arręt du 3 novembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 aoűt 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 12 aoűt 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel de X.________ contre le jugement du 2 mai 2014 par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de tentative de brigandage, de dommages ŕ la propriété, de séjour illégal et de contravention ŕ la LStup. X.________, qui interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, se contente de déclarer son intention de contester l'arręt cantonal précité. Pour autant, il n'expose aucunement en quoi celui-ci violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, son recours peut ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 3 novembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring