Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_847/2016 Arręt du 23 septembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Recevabilité du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 13 juin 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre un jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyčre du 9 octobre 2015. Par acte du 28 juillet 2016, X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, requérant qu'un délai lui soit accordé afin qu'un défenseur d'office ŕ lui désigner puisse faire recours en bonne et due forme. Par courrier du 3 aoűt 2016, par ordre du Président de la Cour de droit pénal, X.________ a été informé que les délais de recours n'étaient pas prolongeables et qu'il n'incombait pas au Tribunal fédéral de désigner un avocat d'office mais ŕ l'intéressé de s'adresser ŕ l'avocat de son choix afin que ce dernier agisse dans le délai de recours, non encore échu, et demande, cas échéant, l'assistance judiciaire. Cette correspondance n'a reçu aucune suite. 2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). En l'espčce, l'écriture du recourant du 28 juillet 2016 consiste en une simple déclaration de recours, assortie d'une demande d'assistance judiciaire. Elle ne comporte ni conclusion ni motivation en relation avec la décision entreprise et ne répond ainsi manifestement pas aux exigences précitées. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Vu l'issue de la procédure, le recours était d'emblée dénué de chances de succčs (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 23 septembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat