Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_847/2018 Arręt du 15 octobre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________ SA, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 6 aoűt 2018 (P/1021/2018 ACPR/420/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 6 aoűt 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ SA contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 25 mai 2018 par le Ministčre public genevois. En substance, la cour cantonale a estimé que le recours de X.________ SA ne remplissait pas les exigences minimales de motivation. 2. X.________ SA forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et ętre signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). En l'occurrence, X.________ SA ne forme aucune conclusion. En outre, elle se borne ŕ indiquer qu'elle conteste l'ordonnance de non-entrée en matičre et ŕ énumérer une liste de pičces qu'elle produit. De la sorte, elle ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 15 octobre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Livet