Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_848/2014 Arręt 2 octobre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public de l'Etat de Fribourg, 2. Y.________, intimés. Objet Recours en matičre pénale, motivation du recours, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 6 aoűt 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 28 mars 2014, le Ministčre public fribourgeois a classé la plainte pénale formée contre X.________ par son frčre pour menaces, ainsi que celle déposée consécutivement par X.________ contre son frčre pour dénonciation calomnieuse. Les frais de la procédure ont été laissés ŕ la charge de l'Etat. Par arręt du 6 aoűt 2014 notifié le 8 aoűt suivant, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement et condamné le prénommé aux frais de la procédure de recours. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, en concluant implicitement ŕ sa libération des frais de justice. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Postées le 18 septembre 2014, les écritures complémentaires au recours l'ont été aprčs l'échéance du délai de recours survenue le lundi 15 septembre 2014, de sorte qu'elles sont irrecevables (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF). 3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. La motivation devant ętre complčte, il n'est pas admissible de renvoyer ŕ une écriture antérieure (arręt 4A_709/2011 du 30 mai 2012 consid. 1.1). Cela étant, le recourant se réfčre de maničre irrecevable ŕ des écritures produites devant les autorités cantonales. Au demeurant, il conteste sa condamnation aux frais de la procédure de recours. Il explique que son frčre a été le premier des deux ŕ déposer plainte contre l'autre et qu'en outre, il a fait défaut ŕ l'audience du 30 janvier 2014, de sorte qu'il convient de lui imputer les frais de justice. Pour autant, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales lui imputant les frais de seconde instance aprčs que son recours a été déclaré irrecevable, seraient constitutives d'une violation de l'art. 428 CPP. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requęte d'assistance judiciaire devient sans objet. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 2 octobre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring