Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_848/2018 Arręt du 4 décembre 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Giuseppe Donatiello, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, intimés. Objet Vol, infractions d'importance mineure, plainte, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 juin 2018 (P/12583/2016 AARP/199/2018). Faits : A. Par jugement du 6 septembre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a condamné X.________ pour vols au sens de l'art. 139 ch. 1 CP au préjudice de son employeur, A.________. Il a prononcé une peine pécuniaire de 60 jours-amende, ŕ 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. B. Par arręt du 10 juin 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a admis partiellement l'appel formé par X.________. Elle a annulé le jugement précité et condamné cette derničre pour vol d'importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP ŕ une amende de 600 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende a été fixée ŕ six jours. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de cette décision et ŕ son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Invités ŕ se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé, le ministčre public a conclu ŕ son rejet. Considérant en droit : 1. Dans un premier grief, la recourante invoque qu'elle aurait dű ętre acquittée dčs lors que le vol dont elle a été reconnue coupable est un vol d'importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter CP, poursuivi uniquement sur plainte. Or la seule plainte déposée par la partie plaignante l'a été le 17 février 2016. Elle ne couvre par conséquent pas le vol précité commis le 24 juin 2016. 1.1. Se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer ŕ un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobiličre appartenant ŕ autrui dans le but de se l'approprier. Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. 1.2. Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour oů l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). La plainte pénale est déposée ŕ raison d'un état de fait délictueux déterminé (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98). Il s'ensuit que la poursuite pénale ne peut ętre exigée que pour les infractions qui ont déjŕ été commises (arręts 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 5.1; 6S.10/2005 du 23 février 2005 consid. 2). Ce n'est qu'en cas de délits continus que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent aprčs le dépôt de la plainte (ATF 141 IV 205 consid. 6.3 p. 214; 128 IV 81 consid. 2a p. 83; arręt 6B_108/2016 précité consid. 5.1 et 6S.10/2005 précité consid. 2). Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. L'infraction continue se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 p. 20; 141 IV 205 consid. 6.3 p. 213). 1.3. En l'espčce, l'autorité précédente a jugé qu'aucun acte constitutif de vol ne pouvait ętre retenu ŕ l'encontre de la recourante entre le mois de juin 2015 et le 23 juin 2016 (arręt attaqué, p. 18). Elle a en revanche considéré que la recourante avait commis un vol le 24 juin 2016. Ainsi, seule une infraction a été retenue ŕ sa charge. 1.4. Dans ses déterminations, le ministčre public se réfčre ŕ la notion d'unité juridique ou naturelle d'actions et invoque que les faits devraient ętre examinés dans leur ensemble, en tenant compte des nombreux vols dont l'intimée avait été reconnue coupable en premičre instance. L'ensemble des faits qui lui étaient reprochés procéderaient d'un męme comportement et la plainte devrait s'étendre au vol retenu par l'autorité précédente. Faute d'autres infractions retenues ŕ la charge de la recourante, la question d'une unité juridique ou naturelle d'actions (sur ces notions, cf. ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54) avec d'autres infractions est hors de propos et avec elle les conséquences que le ministčre public tente d'en tirer sur l'étendue de la plainte déposée le 17 février 2016. 1.5. Il résulte de ce qui précčde que la plainte formée le 17 février 2016 ne couvrait pas le vol commis postérieurement, le 24 juin 2016. Faute de plainte déposée dans le délai prescrit par l'art. 31 CP concernant ce dernier fait, susceptible d'ętre constitutif de vol de peu d'importance au sens des art. 139 ch. 1 et 172ter CP, il existait un empęchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP ŕ l'encontre de la recourante. L'autorité précédente, constatant que la recourante ne pouvait ętre condamnée que pour vol de peu d'importance, aurait donc dű, faute de plainte valable pour cette accusation, classer la procédure (cf. arręts 6B_1181/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.2; 6B_333/2016 du 30 juin 2016 consid. 1.1). 2. Il s'ensuit que le recours doit ętre admis, l'arręt attaqué annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision, notamment sur les frais et l'indemnité demandée par la recourante. Celle-ci, qui obtient ici gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et pourra prétendre ŕ une indemnité de dépens ŕ la charge du canton de Genčve (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Genčve versera ŕ la recourante une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 4 décembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod