Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_85/2010 Arręt du 16 mars 2010 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys. Greffičre: Mme Angéloz. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Fixation de la peine pécuniaire (art. 34 CP), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 30 novembre 2009. Faits: A. Par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour pornographie, ŕ 10 mois de privation de liberté, sous déduction de 20 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire ŕ une autre, infligée le 22 avril 2002. Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arręt du 3 octobre 2008. X.________ a formé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, qui l'a partiellement admis par arręt 6B_289/2009 du 16 septembre 2009. Considérant que le prononcé d'une peine pécuniaire ne pouvait ętre exclu au seul motif que la durée de la sanction infligée était supérieure ŕ 6 mois, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale, afin qu'elle examine si une peine pécuniaire ne permettait pas de sanctionner de maničre équivalente la culpabilité du recourant, auquel cas la priorité devait en principe ętre accordée ŕ une telle peine (cf. arręt 6B_289/2009 consid. 2.7). B. La Cour de cassation pénale vaudoise a rendu un nouvel arręt le 30 novembre 2009. En admission partielle du recours, elle a condamné X.________, pour pornographie, ŕ une peine de 300 jours-amende, d'un montant de 30 fr. chacun, sous déduction de 20 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire ŕ celle infligée le 22 avril 2002. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement qui lui était déféré. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 34 CP. Il conclut ŕ ce que l'arręt attaqué soit réformé en ce sens que le montant du jour-amende est réduit ŕ 10 fr. Il produit diverses pičces en annexe. Parallčlement, il sollicite l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le recourant ne conteste pas la durée de la peine qui lui a été infligée, soit 300 jours-amende. Il s'en prend en revanche au montant, de 30 fr., du jour-amende, qu'il estime trop élevé au vu de sa situation financičre. A l'appui, il fait valoir que les montants retenus par l'autorité cantonale pour fixer son revenu net sont inexacts. Il se prévaut en outre de la jurisprudence selon laquelle, en cas d'atteinte au minimum vital, il y a lieu, ŕ partir d'une peine de plus de 90 jours-amende, d'opérer une réduction supplémentaire de 10 ŕ 30 % du revenu net ŕ prendre en considération. 1.1 Le recourant ne démontre pas, ni męme ne prétend, que les montants pris en compte pour le calcul de son revenu net auraient été arrętés par l'autorité cantonale ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. Il se borne ŕ opposer d'autres montants ŕ ceux qui ont été retenus, en se fondant sur les pičces qu'il produit, sans qu'il soit établi ni męme allégué que ces derničres aient été soumises ŕ l'autorité cantonale, devant laquelle il a pu plaider ŕ nouveau sa cause et l'a d'ailleurs fait, y compris sur le point litigieux, avant qu'elle ne statue ŕ nouveau. Il n'est dčs lors pas recevable ŕ s'écarter des constatations de fait cantonales relatives ŕ ces montants (cf. art. 105 al. 1 LTF). 1.2 Les principes régissant la détermination de la quotité du jour-amende ont été exposés dans l'ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss, auquel on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit ętre fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Est ŕ cet égard déterminante, la capacité économique réelle de l'auteur, de sorte que, si le revenu de ce dernier est inférieur ŕ ce qu'il pourrait raisonnablement réaliser, il convient de partir d'un revenu potentiel (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68/69). Parmi les éléments ŕ prendre en considération, le minimum vital a une fonction corrective. Pour les condamnés qui vivent en dessous ou au seuil de ce minimum, le jour-amende doit ętre réduit de maničre ŕ ce que, d'une part, le caractčre sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et, d'autre part, que celle-lŕ apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique. Un abattement du revenu net de la moitié apparaît adéquat ŕ titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35 al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier ŕ une charge excessive. Lorsque le nombre des jours-amende est important (ŕ partir de 90 jours-amende), une réduction supplémentaire de 10 ŕ 30% est indiquée, car la contrainte économique et, partant, la pénibilité de la sanction, croît en proportion de la durée de la peine (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2 p. 72/73). Le recourant admet que la cour cantonale a opéré une réduction de moitié de son revenu net pour tenir compte de l'atteinte ŕ son minimum vital, mais lui reproche de n'avoir pas procédé ŕ une réduction supplémentaire, qui devrait ętre de 30 % selon lui, eu égard ŕ la durée de la sanction qui a été prononcée. Męme en se fondant sur les chiffres retenus par la cour cantonale, le montant du jour-amende ne pourrait donc excéder 14 fr. Le recourant ne peut ętre suivi. Il a été condamné ŕ 300 jours-amende sous déduction de 20 jours de détention préventive, de sorte que, pour la détermination de l'abattement supplémentaire de 10 ŕ 30 % dont il se prévaut, il y aurait lieu de se fonder sur le solde de la peine ŕ exécuter, soit 280 jours-amende (cf. arręt 6B_760/2008 consid. 2.3.1). De plus, la réduction supplémentaire de 30 % qu'il réclame correspond au maximum pouvant ętre accordé. Au demeurant et surtout, il a été constaté que le recourant, qui ne travaille qu'ŕ 80 %, pourrait augmenter ses revenus, ce ŕ quoi il ne peut opposer aucune objection sérieuse. En effet, on ne voit pas - et il ne le dit pas - en quoi le fait qu'il travaille dans l'entreprise familiale l'empęcherait d'augmenter son taux d'activité; de plus, le fait que, "vu son passé", il ne pourrait travailler ailleurs n'est nullement établi. Dans ces conditions, la réduction du montant du jour-amende qu'il revendique est injustifiée. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 16 mars 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Angéloz