Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_853/2017 Arręt du 9 février 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Klinke. Participants ŕ la procédure Ministčre public de l'Etat de Fribourg, recourant, contre X.________, représenté par Me Christian Delaloye, avocat, intimé. Objet Infraction grave ŕ la LStup, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 20 juin 2017 (501 2017 28). Faits : A. Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal pénal de la Sarine a condamné X.________ pour crime ŕ la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d, g et 19 al. 2 let. b LStup) et complicité de délit ŕ cette loi, ŕ une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction de la détention subie. Il a renoncé ŕ révoquer le sursis octroyé le 28 septembre 2012, mais en a prolongé le délai d'épreuve de 2 ans et demi. B. Statuant par arręt du 20 juin 2017, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par le Ministčre public contre le jugement de premičre instance. Les faits retenus en lien avec la violation grave ŕ la LStup sont en substance les suivants. Dans le courant de l'année 2013, X.________, appartenant ŕ deux bandes de trafiquants, a acquis aux Pays-Bas, importé, vendu, proposé ŕ la vente, détenu et remis gratuitement une quantité de 12'300 pilules d'ecstasy. C. Le Ministčre public de l'Etat de Fribourg interjette un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Il conclut ŕ sa réforme en ce sens que X.________ est également reconnu coupable de crime ŕ la LStup en application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup et condamné ŕ une peine privative de liberté ferme de 36 mois, sous déduction de la détention subie. Considérant en droit : 1. Selon le recourant, la cour cantonale aurait dű retenir, outre le cas grave tiré du trafic en bandes (art. 19 al. 2 let. b LStup), celui résultant de la mise en danger de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). Il se prévaut d'un rapport d'aoűt 2011 qui contiendrait de nouvelles connaissances scientifiques relatives ŕ l'impact de l'ecstasy sur la santé. En l'espčce, le cas grave a été retenu dčs lors que l'intimé a agi en bandes (art. 19 al. 2 let. b LStup), de sorte qu'il pouvait ętre condamné ŕ une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant ętre cumulée ŕ une peine pécuniaire conformément ŕ l'art. 19 al. 2 LStup, et non plus seulement ŕ une peine privative de liberté de trois ans au plus ou ŕ une peine pécuniaire, au sens de l'art. 19 al. 1 LStup. Partant, il apparaît superflu de se demander si le cas grave aurait pu ętre réalisé également en raison de la quantité d'ecstasy en cause, la réponse ŕ cette question n'étant pas de nature ŕ modifier la qualification de l'infraction ni le cadre légal de la peine (cf. dans le męme sens ATF 124 IV 286 consid. 3 p. 295; 122 IV 265 consid. 2c p. 267 s.; arręt 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1). Par ailleurs, le recourant ne développe aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF concernant l'éventuelle commission de deux infractions distinctes ou la question d'un éventuel concours d'infractions interne ŕ l'art. 19 al. 2 LStup. 2. Si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge peut toutefois en tenir compte lors de la fixation de celle-ci (cf. ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 333; arręts 6B_294/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.2.2; 6B_384/2009 du 5 novembre 2009 consid. 3.5.2; 6B_660/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.3). La peine prononcée en l'espčce tient compte de la quantité d'ecstasy vendue. Le recourant ne formule pas de grief tiré d'une violation de l'art. 47 CP. Il ne soutient pas que la peine prononcée serait trop clémente ou que la quantité de drogue n'aurait pas été suffisamment prise en compte. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant la question de la quotité de la peine. 3. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité ŕ se déterminer, ne saurait prétendre ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 9 février 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Klinke