Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_855/2016 Arręt du 26 juillet 2017 Cour de droit pénal Composition M. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Musy. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, recourant, contre Service d'application des peines et mesures (SAPEM), route des Acacias 82, 1211 Genčve 26, intimé. Objet Placement en milieu fermé; intéręt juridiquement protégé, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 1er juillet 2016. Faits : A. A.a. Par arręt du 7 octobre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve a ordonné que A.________ soit soumis ŕ un traitement institutionnel contre les addictions au sens de l'art. 60 CP, la peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 489 jours de détention avant jugement, qui lui avait été infligée en premičre instance étant suspendue au profit de la mesure prononcée (art. 57 al. 2 CP). Dčs le 25 novembre 2014, le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) a placé A.________ au sein de la fondation B.________ ŕ Lausanne. A.b. Par requęte du 21 aoűt 2015, le Ministčre public, se fondant sur un rapport du SAPEM du 18 aoűt 2015, a demandé au Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) la levée de la mesure institutionnelle et la réincarcération immédiate de A.________ afin qu'il purge le solde de peine. Par ordonnance du 25 aoűt 2015, le TAPEM a nommé Me Daniel Kinzer ŕ la défense d'office de A.________. Ce dernier ne s'est pas présenté ŕ l'audience du 1er septembre 2015 devant le TAPEM, qui a suspendu la procédure dans l'attente du traitement de la requęte de récusation du Procureur déposée par A.________, finalement rejetée par arręt du 2 novembre 2015 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. A.c. Le 2 septembre 2015, le SAPEM a émis un ordre d'écrou et demandé que A.________ soit détenu ŕ la prison de Champ-Dollon dčs son arrestation dans l'attente de la décision du TAPEM. Par décision du męme jour, le SAPEM a décidé de " la réintégration [de A.________] en milieu pénitentiaire fermé dans l'attente de la décision du Tribunal d'application des peines et des mesures quant ŕ la poursuite de la mesure au sens de l'art. 60 CP ". L'autorité a justifié sa décision par le non-respect par l'intéressé du cadre mis en place par les intervenants de la fondation B.________, sa consommation réguličre de produits stupéfiants, en particulier ŕ l'intérieur de l'institution, ses fugues réguličres et le fait qu'il n'était plus dans une démarche thérapeutique. Elle relevait également son défaut ŕ l'audience du 1er septembre 2015 devant le TAPEM et que la fondation B.________ était sans nouvelle de lui depuis sa fugue signalée le 31 aoűt 2015. Cette décision a été notifiée ŕ A.________ le 14 janvier 2016. Dans l'intervalle, le 14 décembre 2015, l'intéressé avait été arręté puis écroué ŕ la prison de Champ-Dollon. A.d. Par jugement du 28 janvier 2016, le TAPEM a ordonné la levée de la mesure institutionnelle au sens de l'art. 60 CP et la réincarcération de A.________ dans l'exécution du solde de sa peine. B. Par arręt du 1er juillet 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours de A.________ dirigé contre la " décision de placement en milieu fermé (mesure conservatoire) " du SAPEM du 2 septembre 2015. En substance, elle a retenu que le recours n'avait pas été formé dans le délai et que A.________ n'avait plus d'intéręt actuel ŕ faire constater la nullité, éventuelle, de la décision du SAPEM. Par ailleurs, la Chambre pénale de recours a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A.________, considérant que son recours était dépourvu de chances de succčs. C. A.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ ce qu'il soit ordonné ŕ l'autorité intimée d'entrer en matičre sur son recours contre la décision de placement en milieu fermé (mesure conservatoire) rendue par le SAPEM, et que l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours lui soit accordée. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. D. Invités ŕ se déterminer, la Chambre pénale de recours s'est référée aux considérants de son arręt, tandis que le SAPEM a présenté des observations et conclu au rejet du recours. Le recourant a renoncé ŕ répliquer. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée, ŕ savoir, en particulier, l'accusé (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Attendu que le recourant se plaint d'un déni de justice formel dans la mesure oů la cour cantonale a refusé d'entrer en matičre sur ses griefs, et qu'il invoque par ailleurs une violation de son droit ŕ l'assistance judiciaire, il dispose d'un intéręt ŕ recourir contre la décision de derničre instance cantonale. La question de savoir si l'autorité précédente était bien-fondée ŕ déclarer le recours cantonal irrecevable faute d'intéręt actuel sera examinée ci-aprčs. 2. 2.1. Toute partie qui a un intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation ou ŕ la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. De jurisprudence constante, cet intéręt doit ętre actuel et pratique (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). 2.2. Le recourant s'est plaint auprčs de l'autorité précédente de l'illicéité de la décision du SAPEM du 2 septembre 2015, qui n'avait selon lui pas la compétence pour ordonner son placement en milieu pénitentiaire fermé. Cette décision rendue sans droit avait eu pour conséquence qu'il avait passé 45 jours de détention sans contrôle judiciaire et sans avoir été informé de son droit ŕ requérir sa libération en tout temps. Selon la cour cantonale, le SAPEM n'avait pas ordonné une nouvelle mesure ni modifié la mesure existante, mais en avait uniquement transféré le lieu d'exécution, ce qu'il était en droit de faire. Le SAPEM ajoute dans ses déterminations que sa décision avait été prise ŕ titre provisionnel, dans l'attente d'un lieu de placement plus adapté en fonction de la décision qui allait ętre rendue par le TAPEM. Or selon l'arręt attaqué, tout intéręt ŕ recourir contre la décision du SAPEM du 2 septembre 2015 avait disparu dans la mesure oů elle avait été " entérinée " par le TAPEM, qui avait ordonné la levée de la mesure fondée sur l'art. 60 CP et la réincarcération du recourant par jugement du 28 janvier 2016. L'argumentation des parties implique d'examiner préalablement le fondement de la décision du SAPEM. 2.2.1. L'art. 60 al. 3 CP - ŕ la différence de l'art. 59 CP concernant le traitement des troubles psychiques et la jurisprudence y relative (ATF 142 IV 1; arręt 6B_629/2009 du 21 décembre 2009) - ne prévoit pas que le traitement des addictions puisse ętre exécuté dans un établissement pénitentiaire; aux termes de cette disposition, le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Ainsi, contrairement ŕ ce qu'affirment la cour cantonale et le SAPEM, ce dernier ne pouvait pas ordonner le placement du recourant en établissement pénitentiaire comme modalité d'exécution de la mesure de l'art. 60 CP. Par ailleurs, l'exécution de la peine étant suspendue au profit de la mesure conformément ŕ l'arręt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 7 octobre 2014, le SAPEM ne pouvait pas non plus ordonner la détention du recourant pour des motifs de sűreté dans le but de garantir l'exécution de la peine (cf. art. 440 al. 1 CPP). Męme dans cette hypothčse, le cas doit ętre déféré au tribunal dans les cinq jours ŕ compter de la mise en détention (art. 440 al. 2 CPP). Enfin, męme si la mesure avait été levée, le SAPEM n'aurait pas été compétent pour ordonner la réintégration dans l'exécution du solde de la peine, dčs lors qu'il appartient au tribunal de statuer sur les conséquences juridiques de la levée de la mesure, notamment de décider si le solde de la peine doit ętre exécuté (art. 62c al. 2 CP; ATF 141 IV 49 consid. 2.4 et 2.5 p. 52 s.). Le droit fédéral ne prévoit donc pas de mécanisme selon lequel l'autorité d'exécution rendrait une décision conservatoire de réincarcération jusqu'au prononcé du jugement du tribunal sur la réintégration dans l'exécution du solde de peine, lequel aurait pour effet de valider, avec effet ex tunc, la mesure provisionnelle de l'autorité d'exécution. Sous cet angle, la motivation cantonale viole le droit fédéral. 2.2.2. Le SAPEM soutient que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 IV 105 consid. 5.8 p. 3; arręt 6A.20/2006 du 12 mai 2006 consid. 4.5), la détention d'un condamné ŕ une mesure dans un établissement carcéral est conforme au droit matériel fédéral lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence transitoire de courte durée. La jurisprudence précitée concerne toutefois une situation différente de celle d'espčce, soit l'attente d'une place disponible dans un établissement approprié pour l'exécution de la mesure. Elle précise qu'un séjour temporaire dans un établissement de détention ou un établissement pénitentiaire n'est admissible que tant que celui-ci est nécessaire pour trouver un établissement approprié. En outre, il ne faut pas que le véritable but de la mesure ne réside plus que dans la mise en sűreté de l'intéressé. Une telle privation de liberté n'est ainsi valable que sous des conditions trčs strictes (ATF 142 IV 105 précité consid. 5.8.1 p. 115 s.). Il est ainsi douteux que le placement du recourant en établissement carcéral, pour une durée indéterminée et sous le motif du non-respect du cadre de la mesure, trouve une justification dans cette jurisprudence. 2.2.3. Quoi qu'il en soit, le jugement du TAPEM a eu pour effet que le recourant doit désormais exécuter le solde de sa peine, dont il conviendra d'en déduire notamment les 45 jours passés en établissement carcéral résultant de la décision du SAPEM. Sur interpellation de la cour cantonale, le recourant avait indiqué " maint[enir] le recours, quand bien męme la détention était désormais fondée sur la décision rendue par le Tribunal d'application des peines et mesures en date du 28 janvier 2016" (arręt attaqué, p. 4). Il n'a cependant pas dit en quoi il subissait un préjudice du fait de ces 45 jours passés en milieu fermé, alors qu'il devait de toute façon, en vertu de la décision du TAPEM, exécuter le solde de sa peine de 4 ans et 6 mois infligée par le tribunal de premičre instance. Il ne l'explicite pas davantage devant le Tribunal fédéral. Il découle ainsi de ce qui précčde que le jugement du TAPEM du 28 janvier 2016 prononçant la réintégration du recourant dans l'exécution du solde de peine n'avait certes pas pour effet d' "entériner " la décision du SAPEM. Ce jugement faisait néanmoins disparaître l'intéręt actuel et pratique du recourant ŕ invoquer la nullité de la décision de l'autorité d'exécution, dčs lors que les 45 jours de placement en milieu fermé en résultant devront ętre déduits du solde de sa peine, qu'il est actuellement en train d'exécuter. La cour cantonale était dčs lors fondée ŕ conclure ŕ l'irrecevabilité du recours faute d'intéręt juridiquement protégé. 2.2.4. La question de savoir si le recours cantonal était de surcroît tardif peut dčs lors demeurer ouverte. 3. Le recourant reproche ŕ l'instance précédente d'avoir retenu que sa cause était dénuée de chances de succčs. 3.1. Un procčs est dépourvu de chances de succčs lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc ętre considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait ŕ s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait ŕ devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succčs et les risques d'échec s'équilibrent ŕ peu prčs, ou que les premičres ne sont que légčrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss). La situation doit ętre appréciée ŕ la date du dépôt de la requęte et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). Les chances de succčs ne doivent pas ętre déniées lorsque les démarches ŕ entreprendre portent sur des questions complexes et que leur issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b p. 309; arręt 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3, non publié in ATF 138 III 217). L'assistance judiciaire peut ętre refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intéręts privés) ou si la procédure pénale est vouée ŕ l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matičre ou de classement doit ętre rendue. De maničre générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit ętre accordée, le cas échéant, en la limitant ŕ la premičre instance (arręt 1B_173/2014 consid. 3.1.1 du 17 juillet 2014 et les références citées). La cour cantonale a refusé la requęte d'assistance judiciaire du recourant au motif que sa cause paraissait dépourvue de toute chance de succčs, considérant qu'il était admis que le placement dans un établissement pénitentiaire fermé au sens de l'art. 76 al. 2 CP pouvait ętre ordonné par l'autorité d'exécution et que la décision rendue par le SAPEM n'était, dčs lors, trčs vraisemblablement pas nulle. Or, comme vu ci-dessus, la mesure de l'art. 60 CP ne permet pas ŕ l'autorité d'exécution de placer le recourant dans un établissement carcéral au sens de l'art. 76 al. 2 CP (consid. 2 supra). Sous cet angle, la cour cantonale ne pouvait pas fonder sa décision de refus de l'assistance judiciaire pour ce motif. En revanche, dčs lors que le recourant ne disposait pas d'un intéręt pratique et actuel ŕ recourir contre la décision du SAPEM, comme le relčve l'arręt cantonal, sa démarche paraissait effectivement dénuée de toute chance de succčs. Le refus d'assistance judiciaire n'apparaît par conséquent pas mal fondé. 4. Le recours est rejeté. Il n'était cependant pas dénué de toute chance de succčs, compte tenu de la motivation cantonale erronée. En outre, la nécessité pour l'intéressé de recourir aux services d'un avocat ne fait pas de doute. L'assistance judiciaire doit par conséquent ętre accordée au recourant, qui ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Daniel Kinzer, avocat ŕ Genčve, est désigné en qualité de conseil d'office de A.________. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1500 fr. ŕ Me Daniel Kinzer au titre de l'assistance judiciaire. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 26 juillet 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Musy