Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_856/2010 Arręt du 16 mars 2011 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Angéloz. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2, intimé. Objet Lésions corporelles par négligence, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 14 septembre 2010. Faits: A. Le 24 juin 2007, un accident de la circulation est survenu ŕ la sortie de l'autoroute A9 de Vétroz/Conthey entre un véhicule automobile conduit par Y.________ et un motocycle piloté par X.________. Selon l'examen médical final de la SUVA du 24 aoűt 2009, X.________ a souffert, suite ŕ l'accident, d'une fracture de la malléole externe de la cheville gauche, d'une fracture ouverte des 2čme ŕ 5čme métacarpiens gauches ainsi que d'une fracture du plateau tibial externe et du condyle fémoral externe du genou gauche. X.________ a été hospitalisé ŕ Sion du 24 juin au 4 juillet 2007, puis transféré ŕ la Clinique romande de réadaptation, oů il a séjourné du 4 juillet au 31 aoűt 2007. D'aprčs le certificat médical du Dr A.________ du 27 aoűt 2008, il a été en incapacité de travail ŕ 100 % du 24 juin 2007 au 30 juin 2008. D'un rapport médical du Dr B.________ du 30 juillet 2009, il résulte qu'ŕ cette date il présentait une gęne dans son activité de chauffeur en raison d'un manque de mobilité des doigts longs et d'un manque de force. En date du 22 octobre 2007, X.________ s'est constitué partie civile. Le 13 novembre 2007, une instruction d'office a été ouverte contre Y.________. B. Par ordonnance pénale du 23 juin 2009, le juge d'instruction a condamné Y.________, pour violation grave des rčgles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), ŕ une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ŕ 20 fr. l'un, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'ŕ une amende de 600 fr. Il n'a pas retenu l'infraction de lésions corporelles simples par négligence, au motif que X.________ n'avait pas déposé plainte pénale dans le délai légal de 3 mois. X.________ a formé opposition ŕ cette ordonnance, faisant valoir que les lésions corporelles qu'il avait subies étaient graves et devaient donc ętre poursuivies d'office. Par décision du 11 janvier 2010, le juge d'instruction a dénié ŕ X.________ la qualité pour former opposition. A l'appui, il a exposé que les lésions subies devaient ętre qualifiées de lésions corporelles simples au sens de l'art. 125 al. 1 CP. Or, l'opposant n'avait pas déposé plainte pénale dans le délai de 3 mois prévu ŕ l'art. 31 CP. Il ne pouvait donc participer ŕ la procédure comme partie plaignante, ni comme victime au sens de la LAVI, faute d'avoir été partie ŕ la procédure auparavant. X.________ a recouru contre cette décision par le dépôt d'une plainte auprčs du Tribunal cantonal valaisan. Statuant le 14 septembre 2010, le juge de l'autorité de plainte a déclaré la plainte irrecevable, faute de motivation suffisante au regard des exigences du droit cantonal de procédure. C. X.________ forme un recours en matičre pénale, pour violation de l'art. 125 al. 2 CP, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire, pour violation des art. 9, 29 et 29a Cst. Il conclut ŕ l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau. Parallčlement, il sollicite l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. La notion de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF comprend les droits constitutionnels, dont la violation peut donc ętre invoquée dans un recours ordinaire, notamment dans un recours en matičre pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi exclu (cf. art. 113 LTF). Partant, le présent recours sera traité comme un recours en matičre pénale. 2. La décision attaquée, qui seule peut faire l'objet du recours (cf. art. 80 al. 1 LTF), ne se prononce pas sur le fond, notamment sur la réalisation de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence invoquée par le recourant, ni sur le point de savoir si c'est ŕ tort ou ŕ raison que le premier juge a dénié au recourant la qualité pour former opposition ŕ l'ordonnance de condamnation rendue ŕ l'encontre de l'auteur de l'accident. Elle écarte, comme irrecevable, la plainte du recourant fondée sur les art. 166 ss CPP/VS, au motif qu'elle est insuffisamment motivée au regard des exigences du droit cantonal de procédure applicable dans le cas d'espčce. Elle circonscrit ainsi l'objet du présent recours ŕ cette question, qui seule est donc susceptible d'ętre examinée par le Tribunal fédéral. 2.1 Sur le vu de ce qui précčde, le recourant est irrecevable ŕ invoquer une violation de l'art. 125 CP, en soutenant que les lésions qu'il a subies devaient ętre qualifiées de graves au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, respectivement de l'art. 122 CP. Il est également irrecevable ŕ se plaindre de ce que le juge d'instruction lui ait refusé la qualité pour former opposition. 2.2 Au reste, le recourant ne démontre aucune atteinte ŕ ses droits constitutionnels, d'une maničre qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), ŕ raison du défaut de motivation que lui oppose la décision attaquée. Il n'invoque męme pas d'application arbitraire du droit cantonal de procédure, sur lequel s'est fondée l'autorité cantonale pour écarter sa plainte. Ses griefs de violation des art. 9 et 29 Cst., qui ne sont pas étayés de maničre distincte, se résument ŕ arguer une fois de plus de la gravité des lésions subies, donc ŕ invoquer derechef un grief, irrecevable, de violation de la loi matérielle. Quant ŕ son grief de violation de l'art. 29a Cst., qui consacre la garantie de l'accčs au juge, il est dépourvu de tout fondement, tant il est manifeste que le recourant a pu, ŕ tous les stades de la procédure, faire examiner sa cause par des autorités judiciaires, la garantie invoquée n'étant ŕ l'évidence pas violée du seul fait qu'un recours est déclaré irrecevable, au demeurant sans qu'il soit d'une quelconque maničre démontré que cette irrecevabilité serait inconstitutionnelle. 3. Le recours doit ainsi ętre rejeté, autant qu'il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (cf. art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1600 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte. Lausanne, le 16 mars 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Angéloz