Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_856/2015 Arręt du 16 septembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 2. A.________, représentée par Me Olivier Subilia, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement (lésions corporelles), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 juin 2015 (PE11.015201-PGN). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 13 avril 2015, approuvée par le Procureur général le 17 avril 2015, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale PE11.015201-PGN dirigée contre A.________. 1.2. Par arręt du 22 juin 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. 1.3. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 22 juin 2015, concluant, avec suite de dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens qu'A.________ est mise en accusation, subsidiairement ŕ son annulation. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arręts cités). 2.2. En l'espčce, le recourant ne consacre aucun développement aux prétentions civiles qu'il entend faire valoir. Les reproches qu'il formule sont dirigés contre une infirmičre d'un Centre médico-social. Dans le canton de Vaud, une telle structure est régie par la loi sur l'Association vaudoise d'aide et de soins ŕ domicile (LAVASAD; RS/VD 801.11), soit une structure de droit public. La loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11) prévoit que l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent ŕ des tiers d'une maničre illicite (art. 4 al. 1). L'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Sont notamment considérés comme agents les personnes exerçant une tâche de droit public (art. 3). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée ŕ l'art. 61 al. 1 CO, le lésé ne dispose que d'une prétention de droit public ŕ faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arręt 6B_474/2013 du 23 aoűt 2013 consid. 1.3 et les arręts cités). Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne peut ętre invoquée dans le procčs pénal par voie d'adhésion et ne constitue dčs lors pas une prétention civile au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). En l'espčce, l'intimée semble revętir la qualité d'agent public. Le recourant ne dispose ainsi que d'une prétention de droit public ŕ l'encontre de l'Etat. Tout du moins, dans un pareil contexte, il lui incombait de spécifier précisément sur quelle base il entendait articuler des prétentions civiles directement contre l'intimée, cela n'allant nullement de soi. Faute de toute explication dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas respecté les exigences posées par l'art. 42 LTF. Il ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause et n'est par conséquent pas fondé ŕ discuter les considérations cantonales selon lesquelles, ŕ dires d'experts, une relation de cause ŕ effet entre ce qui est survenu le 17 juin 2011 et la pneumonie diagnostiquée le 22 juin suivant ne pouvait ętre établie en l'espčce. 2.3. Le recourant n'expose pas avoir été victime de traitements prohibés par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, dispositions susceptibles d'ouvrir la voie du recours en matičre pénale (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88), et tel n'apparaît pas ętre le cas. Au demeurant, pour prétendre qu'il aurait fait l'objet d'une infraction intentionnelle, ce qu'a exclu la cour cantonale, pour qui seule une négligence entrait en ligne de compte, le recourant se contente d'une libre discussion ŕ caractčre appellatoire, qui ne remplit pas les exigences minimales de motivation au regard de l'art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2 LTF, et qui est ainsi irrecevable (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 2.4. Le recourant ne soulčve pas davantage des droits de partie susceptibles d'ętre invoqués séparément du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En particulier, ses critiques relatives ŕ l'absence de suite aux mesures d'instruction requises ne peuvent ętre séparées du fond et sont ainsi irrecevables, faute de qualité pour recourir sur le fond (supra consid. 2.2 et 2.3). 3. Le recours est irrecevable et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Succombant, le recourant supporte les frais. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 16 septembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring