Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_857/2009 Arręt du 18 février 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Kistler Vianin. Parties X.________, représenté par Me Mathias Keller, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Violation du droit d'ętre entendu, arbitraire dans l'établissement des faits; recours contre l'arręt du 29 juin 2009 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Faits: A. Par jugement du 20 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ ŕ une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 577 jours de détention avant jugement, pour vol en bande et par métier, tentative de brigandage qualifié, dommages ŕ la propriété, violation de domicile, actes préparatoires en vue d'un brigandage, blanchiment d'argent, contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction ŕ la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. En bref, le jugement retient qu'arrivé en Suisse en 2006, X.________, ressortissant géorgien, né en 1972, a perpétré sept cambriolages dans la région lausannoise et que, muni d'un revolver, il a participé ŕ une tentative de brigandage de l'agence B.________. En outre, il a tenté de cambrioler les locaux de l'agence C.________ SA et pris des dispositions en vue d'y commettre un brigandage. Enfin, il a envoyé le produit des infractions ŕ l'étranger. B. Statuant le 29 juin 2009 sur le recours formé par X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement de premičre instance. C. Contre cet arręt cantonal, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour un nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le recourant fait valoir que sa condamnation est principalement fondée sur des écoutes téléphoniques dont les procčs-verbaux ne sont ni datés ni signés et que l'on ignore comment ils ont été établis. Il n'aurait ainsi pas eu accčs ŕ un dossier complet, de sorte que sa condamnation violerait le droit d'ętre entendu et les droits de la défense. Le recourant dénonce, subsidiairement, la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo. 1.1 Tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 § 3 CEDH, le droit d'ętre entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer ŕ l'administration des preuves essentielles ou, ŕ tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). L'accusé doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit ętre complet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.). En matičre d'écoutes téléphoniques en langue étrangčre, il faut que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que l'accusé soit en mesure de constater qu'ils ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé ŕ leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction (ATF 129 I 85 consid. 4.2 p. 89 s.). Les requętes relatives ŕ l'administration des preuves doivent ętre présentées selon les formes et les délais prescrits par la procédure cantonale (cf. ATF 121 I 306 consid. 1b p. 309 relatif ŕ l'exercice du droit d'interroger les témoins). 1.2 La cour cantonale refuse d'entrer en matičre sur le grief formulé par le recourant au motif qu'il n'a pas soulevé d'incident, ni en cours d'enquęte, ni devant l'autorité de jugement, pour contester la validité des procčs-verbaux d'écoute téléphonique, comme l'exige le droit de procédure cantonal vaudois (art. 361 CPP/VD) et qu'il n'est donc plus autorisé ŕ se plaindre de l'irrégularité de ce moyen de preuve devant l'autorité de recours (art. 411 let f. CPP/VD; arręt attaqué p. 7 s.). Dans la mesure oů le recourant ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure, la cour de céans n'a pas ŕ examiner si la cour cantonale a arbitrairement appliqué ce droit. Les juges cantonaux étaient, pour le surplus, autorisés ŕ déclarer infondé le grief du recourant pour des motifs de procédure cantonale. Partant, les griefs tirés de la violation du droit d'ętre entendu et des droits de la défense sont infondés. Il en va de męme des griefs relatifs ŕ la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo. C'est en vain que le recourant cite l'ATF 129 I 85 (consid. 4). Dans cet arręt, le Tribunal fédéral déclare que l'accusé ne doit pas invoquer les irrégularités des moyens de preuve déjŕ lors de l'instruction, mais peut le faire devant l'autorité de jugement, car les autorités d'instruction devaient prouver sa culpabilité en fonction des rčgles constitutionnelles et de procédure pénale en vigueur. Dans le présent cas, il est reproché au recourant de ne pas avoir contesté la validité des moyens de preuve devant le juge de premičre instance et d'avoir attendu de recourir au tribunal cantonal. Certes, dans l'arręt cité, le Tribunal fédéral précise que l'accusé aurait pu aussi faire valoir une telle objection au stade de la procédure d'appel puisque, selon le code de procédure argovien, les nouveaux moyens de fait sont aussi recevables en plus des nouveaux moyens de droit. Mais une telle possibilité n'est pas offerte par le droit vaudois. 2. Le recourant soutient que le jugement de premičre instance ne contient aucun élément sur l'appareil téléphonique et le numéro du raccordement qui auraient permis sa localisation. Il reproche ŕ la cour cantonale d'ętre tombée dans l'arbitraire en refusant d'entrer en matičre sur ce grief et reprend l'argumentation qu'il a développée en instance cantonale, soutenant que sa condamnation viole la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo. Dans son arręt cantonal, la cour cantonale ne rejette pas le grief d'arbitraire, mais refuse d'entrer en matičre au motif que celui-ci était articulé de maničre toute générale. Elle explique que la cour de cassation pénale vaudoise n'est pas une juridiction d'appel et que le recourant devait indiquer dans son recours quels étaient les cas contestés et pourquoi (arręt attaqué p. 8 s.). 2.1 Selon l'art. 411 let. i CPP/VD, le recours en nullité vaudois est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Selon la jurisprudence constante du Tribunal cantonal vaudois, la cour de cassation pénale vaudoise n'est toutefois pas une juridiction d'appel (BOVAY ET AL., Procédure pénale vaudoise, 3 éd., 2008, n. 8.1 ad art. 411), et n'a pas ŕ revoir l'entier d'un dossier en fonction d'un argument relatif aux résultats de l'enquęte articulé de maničre générale. A la lecture du recours cantonal, la cour de céans ne peut que constater, ŕ la suite de la cour cantonale, que le recourant conteste la validité de la localisation des raccordements téléphoniques de maničre générale, sans aucune référence ŕ une infraction particuličre et que c'est donc ŕ juste titre que la cour cantonale n'est pas entrée en matičre sur le grief soulevé. Lorsque - comme en l'espčce - la cour cantonale arrive ŕ la conclusion qu'un grief lié ŕ l'établissement arbitraire de l'état de fait est irrecevable faute de motivation suffisante, le recourant ne peut se plaindre que d'un déni de justice ou de la violation du droit d'ętre entendu, voire de l'application arbitraire du droit cantonal. Or, le recourant ne soulčve aucun grief en ce sens. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner, ŕ la place de l'autorité de recours cantonale, si les faits ont été établis de maničre arbitraire ou en violation de la présomption d'innocence. Un tel examen serait contraire au principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 80 LTF). Les griefs tirés de la violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo doivent donc aussi ętre rejetés. 3. Le recourant considčre que la cour cantonale a violé la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, en retenant qu'il était muni d'un véritable revolver lors de la tentative de brigandage de B.________. 3.1 Dans la mesure oů, comme en l'espčce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Cette derničre notion a été rappelée récemment dans l'ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5, auquel on peut donc se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 3.2 Selon l'art. 139 ch. 3 CP, le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si l'auteur s'est muni d'une arme ŕ feu ou d'une autre arme dangereuse. Les circonstances aggravantes définies au chiffre 3 de l'art. 139 CP constituent des circonstances dites réelles qui confčrent ŕ l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, ŕ condition qu'ils les connaissent. Ainsi, les coauteurs d'un vol sont passibles de la męme sanction, męme si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relčve de la décision dont l'infraction est le fruit (ATF 109 IV 161 consid.4c p. 164 s.). 3.3 Les faits ŕ la base de la condamnation du recourant pour vol aggravé sont les suivants: le recourant a pénétré avec un comparse non identifié dans les locaux de l'agence B.________, en forçant la porte d'accčs aux caves de l'immeuble. Ils ont attaqué un employé. Tandis que l'un des comparses lui faisait un étranglement par derričre, l'autre braquait sur lui un revolver gris, tout en lui indiquant l'emplacement du coffre. L'employé s'est débattu; il a réussi ŕ arracher le foulard de l'homme armé qui a aussi perdu sa casquette. Les deux individus se sont enfuis (jugement p. 12 s.; chiffre 1a). La cour cantonale a acquis la conviction que le recourant a menacé l'employé avec un véritable pistolet, sur la base de plusieurs indices. En premier lieu, il ressort d'une conversation téléphonique qu'une arme a été remise au recourant pour une "affaire". En outre, la victime a déclaré pendant l'enquęte que le recourant était muni d'une arme, męme si elle a évoqué spontanément aux débats de premičre instance que l'arme aurait pu ętre fictive. Enfin, un manuel concernant un pistolet Browning GPA 9 mm a été retrouvé au domicile du comparse qui a remis l'arme au recourant. 3.4 Il est vrai que le dernier indice mentionné par la cour cantonale n'est pas déterminant. En effet, comme le relčve le recourant, le premier juge a admis que le manuel concernait un pistolet d'alarme. Toutefois, si ce manuel ne constitue pas un indice en faveur du caractčre réel de l'arme, il ne permet pas non plus de conclure ŕ son caractčre factice. En effet, comme le constate le recourant, on ne saurait affirmer avec certitude que ce manuel, découvert par la police huit mois aprčs les faits, concerne bien l'arme litigieuse. La cour cantonale n'est pas pour autant tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant était muni d'un véritable pistolet. En effet, les deux autres indices, ŕ savoir les écoutes téléphoniques et les déclarations de la victime, sont suffisants pour arriver ŕ une telle conclusion. La victime a déclaré clairement que le recourant était armé. Peu importe qu'elle ne puisse pas exclure que l'arme ait été factice, voire non chargée. Dans la mesure oů le caractčre factice de l'arme n'était pas manifeste, il n'est pas arbitraire de retenir que celle-ci était véritable. Comme vu au considérant 1.2 ci-dessus, les griefs du recourant relatifs aux procčs-verbal des écoutes téléphoniques sont infondés. 4. Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo au motif que l'arręt attaqué retient qu'il avait tenté de cambrioler les locaux de C.________ SA et qu'il a pris des dispositions en vue d'y commettre un brigandage. 4.1 Par son argumentation, le recourant s'en prend ŕ l'appréciation des preuves qu'il juge arbitraire (cf. consid. 3.1 ci-dessus). 4.2 La cour cantonale fonde la condamnation du recourant pour tentative de vol sur les faits suivants: le 18 juillet 2007, entre 18h et 20h30, le recourant et son comparse Y.________ ont pénétré dans les locaux de l'agence C.________ SA, en forçant la serrure de la porte donnant au sous-sol de l'immeuble et en enfonçant la porte. Ils ont été mis en fuite par l'alarme sonore ŕ 19h42 (jugement ch. 11a, p. 20). Le recourant se borne ŕ nier les faits, sans démontrer en quoi ceux-ci auraient été établis de maničre arbitraire. Son argumentation, purement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397), est donc irrecevable. 4.3 La condamnation pour actes préparatoires en vue d'un brigandage repose sur les faits suivants: entre les 17 et 22 aoűt 2007, le recourant et Y.________ ainsi que le nommé D.________ ont projeté d'attaquer les employés de l'agence C.________ SA, puisqu'ils n'avaient pas réussi ŕ percer le coffre-fort (jugement ch. 11a, p. 20 s.). Il est vrai que les éléments, cités par le tribunal de premičre instance et repris par la cour cantonale, pour fonder la culpabilité du recourant, ne concernent pas spécifiquement le recourant, mais son comparse Y.________. Dans la mesure oů les deux hommes, qui se connaissent bien, ont déjŕ participé ŕ des cambriolages ensemble (et notamment ŕ la tentative de cambriolage de l'agence C.________ SA; cf. consid. ci-dessus), et que l'on sait, de par l'écoute téléphonique, que le recourant avait en vue une "affaire" qui pouvait rapporter gros, il n'est toutefois pas arbitraire de conclure que le recourant a participé aux actes préparatoires en vue du brigandage de l'agence C.________ SA. Mal fondé, le grief soulevé doit ętre rejeté. 5. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 18 février 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Kistler Vianin