Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_862/2016 Arręt du 21 novembre 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Ordonnance de classement (tentative d'escroquerie, diffamation, faux dans les titres et fausses déclarations en justice); avance de frais, irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 30 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sűretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ŕ La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF). X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 30 juin 2016 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais, conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, de 800 fr. dans un délai fixé au 7 octobre 2016, il ne s'est pas exécuté, mais a requis une prolongation du délai. Conformément ŕ sa demande, le Président de la Cour de céans lui a imparti, par ordonnance du 11 octobre 2016, un délai supplémentaire non prolongeable jusqu'au 3 novembre 2016, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Par courrier posté le 14 novembre 2016, l'intéressé a requis une nouvelle prolongation du délai en raison de " ses charges actuelles ". Adressée postérieurement au délai non prolongeable, sa requęte doit ętre refusée. Dčs lors que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 21 novembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Livet