Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_866/2008 /rod Arręt du 5 novembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffičre: Mme Gehring. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Violation simple des rčgles de la circulation routičre, recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, du 15 septembre 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Par sentence municipale du 15 avril 2008, la Commission de police de Lausanne a condamné X.________ ŕ une amende de 250 francs convertible en deux jours de peine privative de liberté faute de paiement dans le délai imparti, plus les frais, pour avoir brűlé un feu rouge sur la route de Chavannes (direction sortie ville), le 9 novembre 2007 et ainsi contrevenu aux art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routičre (LCR; RS 741.01) et 68 al. 1bis de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routičre (OSR; RS 741.21). Le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel du condamné par jugement du 15 septembre 2008. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre ce jugement en concluant ŕ sa libération de toute sanction, arguant du fait que, contrairement aux constatations cantonales, le passage au rouge du feu en cause n'a été précédé d'aucune phase orange. Ce faisant, il se prévaut d'une constatation inexacte des faits. 2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police. Lausanne, le 5 novembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Gehring