Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_866/2015 Arręt du 4 décembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure 1. X.________, 2. Y.________, 3. Z.________, 4. W.________, tous les quatre représentés par Me Reza Vafadar, avocat, recourants, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. A.________, représentée par Me B.________, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse, calomnie, soustraction de données, accčs indu ŕ un systčme informatique, escroquerie), indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 17 juillet 2015 (ACPR/387/2015). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 3 novembre 2014 rendue dans la procédure P/3192/2012 aprčs jonction de plusieurs plaintes pénales, le Ministčre public genevois a ordonné le classement de celles déposées par A.________ et Me B.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie, soustraction de données, accčs indu ŕ un systčme informatique et escroquerie contre Y.________, Z.________, W.________ et Me Reza Vafadar. Il a également rejeté la demande d'indemnisation de A.________. En outre, il a classé les plaintes pénales formées par Y.________, Z.________, W.________ et X.________ contre leur soeur, respectivement fille, A.________ pour faux dans les titres et escroquerie. 2. Toutes les parties plaignantes ont recouru contre l'ordonnance précitée. 2.1. Par arręt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genčve a trčs partiellement admis le recours de A.________ et Me B.________, alloué une indemnité de 11'437 fr. 50 ŕ charge de l'Etat pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) et condamné les prénommés aux frais de la procédure de recours dans la mesure oů ils avaient succombé, le solde étant imputé ŕ l'Etat. 2.2. Par arręt ACPR/382/2015 du 14 juillet 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genčve a rejeté le recours formé par Y.________, Z.________, W.________ et X.________. 3. Y.________, Z.________, W.________ et X.________ interjettent, par le biais d'une écriture unique, un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral ŕ la fois contre l'arręt ACPR/382/2015 du 14 juillet 2015 (dossier fédéral 6B_865/2015) et contre l'arręt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 (dossier fédéral 6B_866/2015). 4. A l'encontre de ce dernier, ils font valoir en substance qu'il serait inéquitable d'allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A.________ si celle-ci devait ętre désavouée dans la procédure parallčle 6B_865/2015. Par conséquent, il convenait d'écarter, jusqu'ŕ droit jugé dans cette derničre procédure, l'entrée en force de l'arręt ACPR/387/2015 et de suspendre l'exécution de celui-ci moyennant le prononcé d'une mesure provisionnelle en ce sens (cf. chiffres 24 et 26 du recours). 5. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. En l'occurrence, les recourants ne justifient d'aucun intéręt juridique ŕ faire annuler ou modifier l'arręt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 qui confirme le classement, sans frais ŕ leur charge, des plaintes pénales déposées contre eux, fűt-ce pour se plaindre de n'avoir pas pu participer ŕ la procédure cantonale (cf. chiffre 13 du recours). Ils ne sont pas davantage légitimés ŕ contester, comme ils le font, l'indemnisation de l'intimée au paiement de laquelle ils n'ont pas été condamnés. Ils n'ont pas qualité pour recourir contre l'arręt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015, de sorte que leur recours doit ętre déclaré irrecevable dans cette mesure, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 6. A défaut d'ętre ainsi valablement saisi d'un recours contre l'arręt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015, le Tribunal fédéral ne saurait prononcer la suspension provisionnelle de l'exécution de celui-ci, étant précisé que les deux procédures cantonales précitées portent sur des objets distincts, de sorte que leur sort est indépendant l'un de l'autre et peut par conséquent faire l'objet d'un traitement séparé. 7. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président ordonne : 1. Le recours contre l'arręt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genčve est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. La requęte tendant ŕ la suspension provisionnelle de l'exécution de l'arręt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genčve est irrecevable. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 4 décembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre Gehring