Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_867/2014 Arręt du 20 octobre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 juillet 2014 (P3 14 64). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 28 juillet 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de X.________ contre le refus d'entrer en matičre sur sa plainte contre la commune de Y.________ ainsi que le Service communal de déneigement de Z.________, prononcé le 21 mars 2014. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). La recourante ne consacre aucun développement ŕ la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, la seule évocation d'un montant de 1054 fr. dans le cadre de litiges la mettant aux prises avec des services administratifs communaux n'établissant pas ŕ satisfaction de droit le caractčre civil de ses prétentions. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation de la recourante ne portant pas sur son droit de porter plainte. 2.3. Tout au plus, celle-ci pourrait-elle ętre habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). En l'occurrence, elle se plaint de n'avoir pas été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire sans toutefois démontrer en quoi les considérations cantonales déniant les chances de succčs de son recours cantonal seraient contraires au droit. Ce faisant, elle invoque la violation de ses droits de défense d'une maničre qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. 2.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits au regard de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 20 octobre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring