Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_868/2017 Arręt du 28 novembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 20 juillet 2017 (ACPR/491/2017 [P/6188/2017]). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 20 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a écarté le recours de X.________ contre le refus prononcé le 29 mai 2017 de reprendre la procédure P/6188/2017. La chambre cantonale a constaté qu'ŕ l'échéance du délai de garde postale expirant le 5 juillet 2017, X.________ n'avait pas retiré le pli recommandé l'invitant ŕ payer des sűretés dans le délai échéant le 11 juillet 2017, de sorte que celui-ci était réputé lui avoir été valablement notifié. X.________ n'ayant pas payé les sűretés dans le délai qui lui avait été ainsi imparti, il n'y avait pas lieu d'entrer en matičre sur son recours. 2. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans la mesure oů elle ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées, elle ne démontre aucunement en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 28 novembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring