Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_872/2008 - svc Arręt du 26 décembre 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Favre et Mathys. Greffičre: Mme Bendani. Parties Département de la Santé et des affaires sociales Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien, case postale 752, 2002 Neuchâtel, recourant, contre AX.________, intimé, représenté par Me Sylvie Fassbind-Ducommun, avocate, Ministčre public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel, intimé. Objet Violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), recours contre l'arręt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 septembre 2008. Faits: A. Le 4 février 2008, l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ORACE), agissant sur procuration et cession de BX.________, a déposé plainte pénale ŕ l'encontre de AX.________ pour infraction ŕ l'art. 217 CP. B. Par jugement du 13 juin 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté AX.________, considérant en bref que les revenus de BX.________ étaient nettement plus élevés que le montant de la contribution d'entretien due et suffisaient aux besoins de la crédirentičre. Par arręt du 17 septembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi déposé par l'ORACE. C. Ce dernier dépose un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une motivation insuffisante et d'une violation des art. 217 et 276 CC, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal. Considérant en droit: 1. 1.1 L'art. 81 al. 1 LTF confčre la qualité pour former un recours en matičre pénale ŕ quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée, ŕ savoir notamment l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'inter-vention de l'accusateur public (ch. 4), la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5) et le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6). Le simple lésé n'a en principe pas qualité pour former un recours en matičre pénale. Il peut uniquement faire valoir les droits procéduraux, dont la violation équivaut ŕ un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité ŕ recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits, notamment de n'avoir pas été entendu ou de s'ętre vu refuser la qualité de partie ŕ la procédure. En revanche, il ne peut remettre en cause, męme de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle ou se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée ou du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci (ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss). 1.2 Au vu de l'infraction dénoncée, le recourant n'est manifestement pas une victime au sens de la LAVI. Compte tenu de la procédure neuchâteloise (art. 46, 48, 234, 243 CPP/NE), il ne peut non plus ętre considéré comme un accusateur privé. Il a certes la qualité de plaignant, mais sa contestation ne porte pas sur son droit de porter plainte. Dčs lors, il doit ętre considéré comme un simple lésé. Or, il se plaint uniquement d'une motivation insuffisante et d'une violation du droit fédéral, griefs qui sont irrecevables au regard de la jurisprudence précitée. 2. En conclusion, le recours est irrecevable. Il n'est pas perçu de frais judiciaires conformément au prescrit de l'art. 66 al. 4 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 26 décembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Bendani