Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_873/2008 /rod Arręt du 6 janvier 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne, intimé. Objet Vol, recours contre l'arręt de la Cour supręme du canton de Berne, 1čre Chambre pénale, du 7 aoűt 2008. Faits: A. Par arręt du 7 aoűt 2008, la 1čre Chambre pénale de la Cour supręme du canton de Berne a condamné X.________, pour vol, ŕ vingt jours de privation de liberté. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, par lettre rédigée en français. Le 21 octobre 2008, il s'est vu impartir un délai au 11 novembre 2008 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés ŕ 2'000 francs. Il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 24 novembre 2008, un délai supplémentaire au 15 décembre 2008 lui a été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Il ne s'est toujours pas exécuté. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral rend son arręt dans une langue nationale, en rčgle générale celle de la décision attaquée. Toutefois, si la partie recourante procčde dans une autre langue nationale, il peut rendre son arręt dans cette derničre, si les circonstances le justifient (cf. art. 54 al. 1 LTF). En l'espčce, il y a lieu de rendre l'arręt en français. 2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le présent recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, 1čre Chambre pénale. Lausanne, le 6 janvier 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey