Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_876/2009 Arręt du 9 octobre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représentée par Me Cédric Aguet, avocat, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre (escroquerie et usure), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 20 juillet 2009. Faits: A. X.________ a porté plainte pénale contre Y.________ pour escroquerie et usure. Par ordonnances du 15 juin 2009, le juge d'instruction a refusé de suivre ŕ cette plainte et condamné la plaignante ŕ une amende de 2'000 fr. pour défaut de comparution ŕ ses audiences. B. Par arręt du 20 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé ces ordonnances. C. Invoquant une violation des art. 146 et 157 CP, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont elle demande l'annulation dans la mesure oů il rejette le recours cantonal exercé contre le refus de suivre. Ŕ titre préalable, elle demande ŕ ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Ŕ moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel entičrement séparé du fond que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Cst. ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de refus de suivre s'il n'a pas qualité de victime au sens des art. 1 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, c'est-ŕ-dire si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1). En l'espčce, la recourante ne soutient pas avec quelque apparence de fondement que les infractions qu'elle dénonce l'auraient atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Elle ne prétend pas non plus que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel ŕ son endroit. Elle se plaint exclusivement du fait que la cour cantonale ne considčre pas comme constants et constitutifs d'escroquerie et d'usure les faits qu'elle a dénoncés. Comme nul ne dispose d'un droit constitutionnel ŕ la poursuite des infractions pénales commises contre son patrimoine, la recourante est sans qualité pour soulever de tels moyens. Son recours est dčs lors manifestement irrecevable, de sorte qu'il convient de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, la recourante doit ętre déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 9 octobre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Schneider Oulevey