Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_879/2017 Arręt du 31 aoűt 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (infractions contre le patrimoine, l'honneur, les devoirs de fonction et les devoirs professionnels, faux dans les titres), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 13 juin 2017 (ACPR/390/2017). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par arręt du 13 juin 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté la demande d'assistance judiciaire de X.________ ainsi que son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matičre prononcée le 23 mars 2017 sur sa plainte contre des collaborateurs de l'Hospice général pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui, recel, diffamation, calomnie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, abus d'autorité et violation du secret de fonction. Elle reprochait ŕ des personnes employées ou dirigeantes de l'Hospice général d'avoir transmis sans droit ŕ la Gérance A.________, une fausse information selon laquelle elle ne bénéficiait plus des prestations de l'institution, ce qui avait entraîné la résiliation du bail ŕ loyer de son logement. Elle se plaignait également du fait que l'Hospice général avait cessé, sans motifs valables, de lui verser des prestations d'aide financičre dčs le 1er octobre 2016. 1.2. Par écritures datées des 12 et 21 aoűt 2017, X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont elle réclame l'annulation en concluant au renvoi de la cause. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. L'objet du litige est circonscrit par l'arręt cité sous rubrique au prononcé de non-entrée en matičre contesté, de sorte que toutes autres considérations, notamment celles mettant en cause la suppression des prestations d'aide sociale ŕ la recourante, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 3. 3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte ŕ l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Elle n'explique en particulier pas en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public ŕ raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. Loi sur l'Hospice général [RS/GE J 4 07] et Loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes [LREC; RS/GE A 2 40]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 3.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 3.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Ce faisant, elle doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont elle entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Elle doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il lui appartient de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). La motivation doit ętre complčte, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer ŕ une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). En outre, si la partie recourante entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent ętre présentés ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). 3.3.1. La recourante invoque une violation de l'art. 389 CPP attendu que les magistrats cantonaux n'ont pas donné suite ŕ ses réquisitions de preuves complémentaires. Elle leur reproche également d'avoir faussement considéré qu'elle ne contestait pas l'ordonnance de non-entrée en matičre s'agissant de la suppression des prestations d'aide financičre, comme retenu dans l'arręt attaqué (cf. consid. 5). Ce faisant, elle invoque des griefs irrecevables ŕ défaut de pouvoir ętre séparés du fond. 3.3.2. La recourante reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir statué sans ouvrir d'échange d'écritures ni débats en procédant, selon elle, ŕ tort ŕ une application a contrario de l'art. 390 al. 2 et 5 CPP. La chambre cantonale ne pouvait en effet pas considérer que le recours était recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits aux art. 385 al. 1 et 396 CPP (cf. consid. 1) et simultanément trancher la cause sans échange d'écritures ni débats parce que le recours était manifestement mal fondé (cf. consid. 2). L'art. 385 CPP prescrit que si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément (a) les points de la décision qu'elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision et (c) les moyens de preuves qu'elle invoque. Le fait qu'un recours satisfasse ŕ ces exigences ne préjuge en rien du mérite de la motivation dont l'argumentation, męme recevable, peut néanmoins se révéler manifestement mal fondée et justifier une liquidation de la cause sans échange d'écritures ni débats. La procédure suivie par la juridiction cantonale ne pręte pas flanc ŕ la critique et le présent recours se révčle mal fondé sur ce point. 3.4. Au demeurant, la recourante ne fait valoir aucun autre grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF. 4. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 31 aoűt 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring