Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_880/2010 Arręt du 4 novembre 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 13 aoűt 2010. Faits: A. Par ordonnance de condamnation du 22 avril 2010 notifiée le lendemain, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers. Il l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de nonante jours et révoqué deux sursis précédemment accordés. Le 26 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé, pour cause de tardiveté, d'entrer en matičre sur l'opposition du prénommé ŕ l'ordonnance de condamnation. B. Saisie d'un recours formé par X.________ contre ce jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arręt du 13 aoűt 2010 notifié le 16 septembre suivant. Selon la juridiction cantonale, l'écriture du recourant n'équivalait pas ŕ une requęte de restitution de délai. En outre, les troubles persistants de la santé que celui-ci invoquait comme motif d'empęchement non fautif d'avoir agi en temps voulu ne constituaient pas un cas de force majeure et, de surcroît, ne l'avaient pas empęché de recourir ŕ temps contre le prononcé présidentiel du 26 mai 2010. C. Par mémoire posté le 20 octobre 2010, X.________ a déposé un recours en matičre pénale contre le jugement cantonal. Il n'a pas été ouvert d'échanges d'écritures. Considérant en droit: 1. 1.1 En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. Dans le cas présent, l'arręt attaqué a été notifié au recourant le 16 septembre 2010, de sorte que le délai de recours a expiré le samedi 16 octobre reporté au lundi 18 octobre suivant. Posté le 20 octobre 2010, le mémoire est tardif et, comme tel, irrecevable. 1.2 En outre, le recourant doit, ŕ peine d'irrecevabilité, motiver son mémoire en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). En l'occurrence, l'intéressé se borne ŕ répéter qu'il a été empęché de faire opposition en temps utile pour des motifs de santé sans pour autant indiquer en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait critiquable et son jugement contraire au droit. Le recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation précitées. 1.3 Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 4 novembre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring