Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_881/2016 Arręt du 29 septembre 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton du Valais, A.________, intimés. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (diffamation, calomnie), recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 14 juin 2016 (P3 15 240). Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 14 juin 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requęte d'assistance judiciaire ainsi que le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 25 novembre 2015 sur ses plaintes pénales formées les 8 mai 2015 et 8 juillet 2015 pour diffamation et calomnie prétendument commises contre lui par B.________ et Me A.________ - en tant que mandataire de B.________ - dans la procédure civile l'opposant ŕ ce dernier. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale dont il requiert l'annulation. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte ŕ l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant indique s'ętre formellement constitué partie plaignante lors du dépôt de ses deux plaintes pénales. Il ajoute que la décision de non-entrée en matičre est de nature ŕ influencer négativement le jugement de ses prétentions civiles en réparation du dommage ou en tort moral qu'il pourrait faire valoir dans cette procédure. En outre, elle serait de nature ŕ influer sur le sort de ses prétentions dans la cause civile pendante devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le divisant d'avec B.________. Pour autant, il ne se détermine aucunement sur un éventuel dommage, respectivement tort moral, ni sur le principe ni sur la quotité de celui-ci. Ses déclarations s'apparentent ŕ une déclaration d'intention et ne suffisent pas ŕ établir les prétentions civiles dont il entendrait se prévaloir. L'absence d'explication suffisante sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant ŕ son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 2.3.1. Le recourant fait grief ŕ la juridiction cantonale d'avoir limité son examen aux agissements de Me A.________, ŕ l'exclusion de ceux qu'il reproche en outre ŕ B.________. Il ajoute que tant l'ordonnance du Ministčre public que celle du Tribunal cantonal passent entičrement sous silence les raisons pour lesquelles il n'a pas été statué sur la plainte déposée contre B.________, ce double défaut de motivation constituant une violation de son droit d'ętre entendu. Sous couvert de violation de son droit d'ętre entendu, le recourant argue principalement d'un déni de justice lequel, ŕ défaut d'une motivation topique, ne répond pas aux exigences de motivation accrues présidant ŕ la recevabilité des griefs relatifs ŕ la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Portée ŕ l'encontre de l'ordonnance du Ministčre public, la critique - dont le recourant ne soutient pas qu'elle aurait été invoquée devant la juridiction cantonale et ignorée par celle-ci - se trouve soulevée devant le Tribunal fédéral pour la premičre fois en procédure, de sorte qu'elle est par surabondance irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, le recours cantonal a porté sur les déclarations de Me A.________ sans contestation de la décision de non-entrée en matičre du Ministčre public par rapport ŕ B.________, alors que les art. 385 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP imposaient au recourant une motivation spécifique s'il entendait étendre la cognition de la Chambre pénale sur cet aspect également. Le déni de justice invoqué ne relčve par conséquent pas d'une violation du droit d'ętre entendu prétendument imputable ŕ la Chambre pénale, mais d'un défaut de motivation frappant le mémoire de recours cantonal, de sorte que le grief de violation du droit d'ętre entendu tombe ŕ faux. 2.3.2. Dans la mesure oů le recourant critique le fait que B.________ n'a pas été entendu afin d'établir si, comme retenu par les autorités cantonales, son mandataire s'était contenté de relayer les affirmations de son client, il invoque un prétendu vice de procédure irrecevable faute d'ętre séparé du fond. 2.4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours se révčle mal fondé dans la faible mesure oů il est recevable. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en considération de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 29 septembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring