Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_884/2015 Arręt du 14 octobre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Vol, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, arbitraire, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2015 (PE14.013695). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 16 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de vol pour avoir, le 28 juin 2014, dérobé l'ordinateur portable de A.________ dans le local ŕ bagages de l'Hôtel Y.________ ŕ Lausanne. Pour ce motif, il l'a condamné ŕ 60 jours-amende - ŕ 30 fr. le jour et avec sursis pendant 3 ans - et au paiement d'une amende de 300 francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée ŕ 3 jours. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le prononcé de premičre instance aux termes d'un arręt rendu le 1er juillet 2015. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal, dont il réclame l'annulation en concluant ŕ son acquittement. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 1.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, ŕ savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de maničre détaillée et pičces ŕ l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une maničre absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner ŕ plaider ŕ nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la maničre dont ils ont été établis comme s'il s'adressait ŕ une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 1.3. Pour imputer au recourant la commission du vol litigieux, la cour cantonale a constaté que celui-ci n'avait produit aucune pičce ŕ l'appui de ses allégations, selon lesquelles il se serait trouvé en France au moment des faits. Par contre, il avait été formellement identifié par son colocataire, la partie plaignante et le personnel de la réception de l'hôtel sur la base des images de vidéosurveillance prises sur les lieux. Le fait que la partie plaignante avait dénoncé un homme de couleur s'expliquait par le teint basané du suspect, tel qu'il apparaissait visiblement sur ces clichés. En tout état de cause, cette imprécision du signalement était sans portée décisive, dčs lors que la partie plaignante avait reconnu le recourant sans la moindre hésitation, tant sur la base de la photo qui lui avait été présentée, qu'ŕ l'audience de premičre instance. Sa crédibilité était accrue par le fait qu'elle avait décrit la tenue vestimentaire du suspect avec précision dans sa plainte, alors que les enregistrements de vidéosurveillance ne lui avaient pas encore été soumis. Les magistrats cantonaux avaient d'ailleurs pu constater par eux-męmes aux débats d'appel, que le recourant portait une montre et présentait une corpulence, une physionomie générale, une implantation capillaire et un teint identiques ŕ ceux de l'individu figurant sur les photographies versées au dossier. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il était sans pertinence que l'ordinateur volé n'ait été retrouvé ni au domicile, ni dans la voiture du recourant. 1.4. Contestant ętre l'auteur du vol, le recourant fait valoir qu'il n'est pas identifiable sur les images de vidéosurveillance, qui, selon lui, seraient floues. En outre, la partie plaignante avait décrit le suspect comme étant un individu de couleur, ce qui le disculpait, et aucun ordinateur n'avait été découvert ŕ son domicile ou dans son véhicule. Ce faisant, le recourant se contente de reprendre les arguments qu'il a portés devant la juridiction cantonale et auxquels celle-ci a répondu de maničre exhaustive et convaincante. Il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales résumées ci-dessus (cf. consid. 1.3). En particulier, il ne démontre pas en quoi les magistrats cantonaux auraient déduit de maničre arbitraire des enregistrements de vidéosurveillance ainsi que des témoignages, qu'il était l'auteur du vol. Il se contente d'opposer sa version des faits ŕ celle de la juridiction cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation susmentionnées (cf. consid. 1.2), le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient ainsi dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 14 octobre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring