Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_886/2008 /rod Arręt du 29 octobre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________ SA, recourante, représentée par Me Dominique Lévy, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Décision de classement (soustraction de données, accčs indu ŕ un systčme informatique, etc. ), recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 24 septembre 2008. Faits: A. Par ordonnance du 24 septembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genčve a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée contre inconnu par X.________ SA, pour soustraction de données (art. 143 CP), accčs indu ŕ un systčme informatique (art. 143bis CP), violation de domicile (art. 186 CP) et concurrence déloyale (art. 23 LCD). B. X.________ SA recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour ouverture d'une information. Considérant en droit: 1. Ŕ moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entičrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arręt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.1 et 1.3). En l'espčce, la recourante a porté plainte pour des infractions purement économiques. Contrairement ŕ ce qu'elle soutient, elle ne remplit pas la fonction d'accusateur privé, cette institution étant inconnue du droit genevois. Elle est dčs lors sans qualité pour contester le classement litigieux au Tribunal fédéral, de sorte que son recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 2. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 29 octobre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey