Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_886/2015 Arręt du 30 septembre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure Y.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de classement, procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 juillet 2015 (PE14.018308-MOP). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 juillet 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure oů il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 mai 2015 par le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne dans la procédure PE14.018308-MOP. Y.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. Y.________, qui n'a pas pris part ŕ la procédure d'instance cantonale, n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre l'arręt contesté. Pour ce motif, son recours doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 30 septembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring