Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_889/2017 Arręt du 22 novembre 2017 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Florian Baier, avocat, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. Confédération suisse, agissant par le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie, 3. Fédération romande des consommateurs, intimés. Objet Ordonnance de classement (infraction ŕ la loi fédérale contre la concurrence déloyale), renvoi, irrecevabilité du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 15 juin 2017 (ACPR/397/2017 [P/556/2017]). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 11 janvier 2017, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a ordonné le classement des poursuites pénales ouvertes contre X.________ pour infraction ŕ la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), considérant les faits dénoncés comme établis et constitutifs d'infraction ŕ l'art. 23 al. 1 LCD, mais renonçant exceptionnellement au prononcé d'une condamnation compte tenu des éléments au dossier. Il lui était reproché d'avoir passé, pour le compte notamment de l'association d'entraide A.________, des appels publicitaires ŕ des personnes résidant en Suisse sans respecter l'astérisque dans l'annuaire. 1.2. Le 15 juin 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis et joint les recours de la Fédération romande des consommateurs ainsi que du Secrétariat d'Etat ŕ l'économie, annulé l'ordonnance de classement et renvoyé la cause au Ministčre public pour instruction complémentaire. 1.3. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 2.1. Le recours en matičre pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes visées par l'art. 92 LTF, respectivement répondant aux conditions posées par l'art. 93 LTF. L'arręt attaqué, qui renvoie la cause au Ministčre public afin qu'il en reprenne l'instruction, ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident. Dčs lors qu'il ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF) ni ne tombe dans le champ d'application de l'art. 93 al. 2 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). 2.2. Aux termes de cette disposition, les décisions préjudicielles et incidentes - autres que celles visées par l'art. 92 LTF - notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). 2.2.1. A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique irréparable. Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte en effet ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). 2.2.2. Se prévalant de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, le recourant considčre que l'admission du présent recours conduira au prononcé immédiat d'une décision finale évitant une longue procédure probatoire inutile, dčs lors que les conditions de l'action pénale ne seraient, selon lui, pas remplies. En effet, il ne serait pas souhaitable que toute une procédure pénale se déroule sans que l'on sache si la LCD s'applique exclusivement ŕ la concurrence commerciale ou si elle s'étend ŕ la vocation humanitaire de l'association A.________, respectivement ŕ ses appels de dons. Pour que les conditions prévues ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF soient réalisées, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coűt, s'écarte notablement des procčs habituels. Le Tribunal fédéral examine librement la question de savoir si les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont remplies (ATF 134 II 142 consid. 1.2.3 p. 143). Cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En l'occurrence, le recourant invoque une question de fond et non pas une mesure d'instruction impliquant une procédure probatoire particuličrement longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. En outre, la nature du litige ne permet pas d'inférer que le renvoi litigieux entraîne une prolongation de la procédure et des coűts importants se distinguant notablement de ceux des procčs habituels. Dans ces circonstances, le souci d'éviter une procédure - cas échéant onéreuse - ne saurait prévaloir sur le caractčre impératif de la poursuite pénale (cf. art. 7 - 8 CPP), la maxime de l'instruction (art. 6 CPP) et la liberté d'appréciation des preuves conférée au juge pénal (cf. art. 10 al. 2 CPP). Au vu du caractčre trčs restrictif de l'application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF en matičre pénale, force est de constater que les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies ici, de sorte que l'arręt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 22 novembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring