Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_893/2009 Arręt du 5 novembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Escroquerie, faux dans les titres; sursis, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 24 juin 2008. Faits: A. Par arręt du 24 juin 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 13 mai 2008 condamnant X.________, pour escroquerie et faux dans les titres, ŕ 120 jours-amende de 60 fr. chacun et révoquant le sursis dont était assortie une peine de quatre mois d'emprisonnement précédemment prononcée contre le condamné. Le 12 novembre 2008, le greffe du Tribunal cantonal vaudois a envoyé une expédition complčte de cet arręt, pour notification ŕ X.________, ŕ l'adresse suisse que celui-ci avait indiquée aux autorités cantonales. B. X.________ recourt contre cet arręt par un mémoire du 23 octobre 2009. Il conclut ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que la peine pécuniaire soit assortie du sursis et que celui qui assortissait la peine d'emprisonnement ne soit pas révoqué. Il présente aussi une requęte d'effet suspensif. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. 1.1 Le recourant fait valoir qu'il est parti ŕ la fin du mois de juillet 2008 pour un séjour d'une année au Canada et qu'il s'est réguličrement annoncé au Consulat de Suisse ŕ Montréal le 1er novembre 2008, ne conservant en Suisse qu'une case postale. Il allčgue qu'il n'a reçu l'arręt attaqué ni dans sa case postale suisse, ni au Canada, et qu'il n'en aurait été informé que le 6 octobre 2009. Son mémoire de recours aurait ainsi été déposé en temps utile. 1.2 D'aprčs l'art. 156 CO, qui exprime l'une des conséquences du principe général de la bonne foi et qui s'applique dčs lors dans tous les domaines du droit, une condition (suspensive) est réputée accomplie quand l'une des parties en a empęché l'avčnement au mépris des rčgles de la bonne foi. En l'espčce, le recourant, qui se prévaut de l'absence de notification avant le 6 octobre 2009 pour contester l'entrée en force de l'arręt attaqué, a en réalité empęché lui-męme le greffier du Tribunal cantonal vaudois de procéder ŕ la notification, en changeant d'adresse sans en informer ce dernier, ni faire suivre son courrier au Canada. Le recourant est dčs lors réputé avoir reçu notification de l'arręt attaqué au moment oů le pli du greffe du Tribunal cantonal, qui lui était destiné, a été retourné ŕ l'expéditeur, soit en novembre 2008. Il s'ensuit que son recours est tardif et, comme tel, irrecevable. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. 3. La cause étant ainsi jugée, la requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 5 novembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey