Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_895/2018 Arręt du 1er octobre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matičre pénale (qualité pour recourir), recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2018 (n° 218 PE14.024624-//DAC). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte du 14 septembre 2018, X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cité sous rubrique. Par celui-ci, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par l'intéressé et confirmé un jugement du 18 janvier 2018. Par cette derničre décision, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ ainsi que B.________ du chef d'accusation de contrainte et a alloué ŕ A.________ une indemnité de 2000 fr. au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. La cour cantonale a mis les frais d'appel (2020 fr.) ainsi qu'une indemnité en faveur de A.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel (3770 fr.), ŕ la charge de X.________. Ce dernier conclut principalement ŕ la réforme de l'arręt cantonal en ce sens que A.________ et B.________ soient reconnus coupables de contrainte et condamnés ŕ une peine conforme aux réquisitions du Ministčre public. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. En l'espčce, le recourant indique certes, dans son mémoire de recours, vouloir obtenir la réparation d'un tort moral d'au moins 500 fr. de A.________ et B.________. La décision querellée prononce toutefois l'acquittement des prévenus au pénal, sans qu'aucun point de son dispositif ne soit consacré au jugement d'éventuelles conclusions civiles du recourant, qui ne sont pas tranchées. Bien au contraire, la décision entreprise constate que l'intéressé n'avait pas chiffré ses prétentions au moment du dépôt de sa plainte (jugement entrepris, consid. 3g p. 14). Il en ressort aussi qu'il a uniquement conclu en appel ŕ la condamnation solidaire des intimés ŕ lui verser une somme d'argent ŕ titre de dépens pour " ses frais de premičre instance " (jugement entrepris, consid. B, p. 10). On ne voit donc pas que des conclusions civiles du recourant aient été l'objet de la procédure en appel. Cela étant, en l'absence de tout grief de déni de justice sur ce point précis, le recourant ne démontre pas ŕ satisfaction de droit en quoi la modification de la décision cantonale sur le point pénal pourrait influencer le jugement d'éventuelles prétentions civiles par adhésion. Il ne démontre dčs lors pas avoir qualité pour recourir en matičre pénale contre l'acquittement, confirmé en appel, de A.________ et B.________. Pour le surplus, le recourant ne critique pas la mise ŕ sa charge des frais (2020 fr.) et indemnité (3770 fr.) en appel indépendamment de sa discussion sur l'acquittement des intimés, de sorte qu'il ne démontre pas non plus avoir qualité pour recourir sous cet angle. 3. Il ressort de ce qui précčde que le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 1er octobre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat