Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_898/2008 - svc Arręt du 26 décembre 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Favre. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Lésions corporelles par négligence, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 22 septembre 2008. Faits: A. Par jugement du 6 mars 2008, le Tribunal de police du canton de Genčve a condamné X.________, pour lésions corporelles graves par négligence, ŕ une amende de 2000 fr. Sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement par arręt du 22 septembre 2008. B. Cet arręt retient, en résumé, ce qui suit. B.a X.________ exploite, depuis mars 1988, la discothčque A.________ ŕ Genčve. Dans la soirée du 28 au 29 janvier 2006, vers 23 heures, il a placé des bougies contenues dans des récipients en matičre plastique rouge dans l'escalier du club, ŕ raison de deux bougies de chaque côté de la marche, toutes les deux ou trois marches. Aux environs de 2 heures, Y.________, accompagnée d'une amie, Z.________, est entrée dans l'établissement, oů elle est descendue la premičre dans l'escalier pendant que son amie payait l'entrée. Lorsqu'elle s'est retournée pour voir si celle-ci la suivait, elle a constaté que sa jupe prenait feu. Elle est alors remontée, tentant en vain d'éteindre les flammes, puis est sortie du club, oů elle s'est roulée au sol, pendant que des personnes s'employaient ŕ éteindre le feu avec leurs vętements. Y.________ a subi des brűlures du 2čme degré sur 18 % de la surface corporelle, situées sur la face postérieure et interne des deux jambes et des fesses. Ces lésions ont laissé des séquelles multiples, notamment d'importantes séquelles esthétiques et psychologiques. La victime a dű subir un traitement lourd et douloureux (traitement dermatologique, port de vętements compressifs, physiothérapie). B.b Entendu par la police, X.________ a contesté toute responsabilité dans la survenance de l'accident. Il a expliqué qu'il avait placé les bougies dans l'escalier suite ŕ un problčme d'électricité. Il s'agissait de bougies contenues dans des récipients en matičre plastique rouge, dont les flammes ne dépassaient pas. Il les avait allumées ŕ 23 heures. Lorsque Y.________ avait pris feu, vers 2 heures, les bougies étaient déjŕ ŕ moitié consumées. Il a précisé que l'escalier était étroit (1 mčtre environ). Selon lui, la victime était alcoolisée et était restée trop prčs des flammes. Y.________ a déclaré qu'elle avait consommé plusieurs bičres avant de se rendre au club. Le soir en question, elle portait une longue jupe en coton. En entrant dans la discothčque, elle avait vu que des bougies étaient posées sur le sol et qu'il faisait sombre dans l'escalier. Un employé de la discothčque a confirmé que lui-męme et X.________ avaient secouru la victime. Il a précisé que ce n'était pas la premičre fois qu'il avait vu des bougies dans l'escalier. Au mois de décembre 2005 il y en avait presque toutes les nuits sur les tables et sur le bar. Le gérant du club les plaçait pour avoir de la lumičre. B.c Lors de l'instruction, Y.________ a confirmé ses précédentes déclarations. X.________ a admis qu'il n'avait pas le droit de placer des bougies ŕ l'intérieur de la discothčque. Compte tenu du fait qu'il y avait des murs en pierre, il n'avait toutefois pas imaginé que les bougies puissent provoquer des accidents. B.d Il a été constaté que l'Inspection cantonale du feu, dans un courrier du 29 aoűt 2005 adressé ŕ la direction de la discothčque A.________, avait rendu cette derničre attentive au fait que l'utilisation de bougies photophores ou autres flammes était strictement interdite dans ce genre d'établissement. Par ailleurs, selon les Services industriels de Genčve (SIG) et la régie de l'immeuble, aucune coupure d'électricité n'avait été relevée sur le réseau de distribution ou ŕ l'intérieur de l'immeuble de la discothčque A.________ dans la nuit du 28 au 29 janvier 2006. B.e A l'audience de jugement du 6 mars 2008, X.________ a maintenu pour l'essentiel ses déclarations. Il a admis qu'il plaçait réguličrement des bougies de ce type dans l'escalier du club depuis la fin de l'année 2004, pour l'ambiance et pour que les marches soient plus visibles, non pas en raison d'un problčme d'électricité. Il a dit ne pas se souvenir du courrier du 29 aoűt 2005 susmentionné. Selon lui, il était interdit de placer des bougies ŕ l'intérieur de la discothčque, soit dans l'espace récréatif, non pas dans l'escalier, car il s'agissait lŕ d'un lieu de passage. Il a redit qu'il était désolé des conséquences de l'accident pour la victime, mais que cette derničre avait fait preuve d'inattention en restant dans l'escalier étroit ŕ proximité des flammes. C. La cour cantonale a retenu que X.________ avait violé les rčgles de prudence découlant de la Directive de protection incendie émise par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-aprčs: la Directive), notamment son art. 4.3 al. 1, qui dispose que "les feux nus sont interdits dans les locaux prévus pour un grand nombre d'occupants; sur les scčnes, il ne sont admis qu'avec restriction", et son art. 3.2 al. 5, selon lequel "les bougies doivent ętre fixées sur des supports appropriés et incombustibles, de maničre ŕ empęcher leur renversement, Il faut les placer ŕ distance des matičres inflammables, de maničre ŕ empęcher toute inflammation". Elle a relevé que les bougies utilisées, qui laissaient apparaître une flamme ŕ l'air libre et constituaient donc des "feux nus" au sens de l'art. 4.3 al. 1 de la Directive, étaient strictement interdites dans les locaux du club, ce que l'appelant ne pouvait ignorer au vu du courrier que lui avait adressé ŕ la fin aoűt 2005 l'Inspection cantonale du feu. De plus, les bougies étaient simplement posées sur le sol, en dessous du niveau de vision et dans un lieu d'important passage. L'appelant, qui exploitait le club depuis 20 ans, ne pouvait ignorer que le comportement reproché était susceptible de mettre en danger la santé et l'intégrité corporelle des clients, mais avait passé outre. La violation fautive de son devoir de prudence avait été la cause naturelle et adéquate des graves lésions subies par la victime, dont le comportement ne pouvait en aucun cas ętre considéré comme exceptionnel ou si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. D. Agissant personnellement, X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, concluant ŕ son admission. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le recours peut notamment ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les faits retenus qu'au motif qu'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable oů męme critiquable; il faut qu'elle soit mani-festement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arręts cités). 2. Le recours doit ętre motivé conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, notamment celui pris d'une violation des droits fondamentaux, sont toutefois soumis ŕ des exigences de motivation accrues. Cela vaut en particulier pour l'interdiction de l'arbitraire, garantie par l'art. 9 Cst. La violation de tels droits doit ętre démontrée par le recourant, qui ne peut se borner ŕ l'alléguer et ŕ critiquer simplement la décision attaquée. Ainsi, s'il entend se plaindre d'arbitraire, il doit non seulement indiquer en quoi la décision attaquée, sur le point contesté, serait manifestement insoutenable, mais en faire la démonstration, pičces ŕ l'appui. A ce défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), ce qui signifie que le Tribunal fédéral ne peut l'examiner, parce que le droit de procédure s'oppose ŕ ce qu'il le fasse. 3. Dans la partie en fait de son recours, le recourant donne une descrip-tion du déroulement des événements, dont il fournit sa propre version. Il fait en outre état de ses déclarations ainsi que de celles de la partie civile et des témoins, en critiquant leur appréciation et en arguant de faux témoignages. Il dénonce encore la maničre dont l'instruction a été menée, selon lui uniquement ŕ charge. Ce faisant, le recourant s'en prend aux constatations de fait de la décision attaquée, ŕ l'appréciation des preuves et ŕ la conduite de l'instruction. De tels points ne peuvent toutefois ętre contestés que sous l'angle de l'arbitraire, tel qu'il a été défini ci-dessus (cf. supra, consid. 1), lequel, ŕ peine d'irrecevabilité, doit ętre démontré dans le recours d'une maničre qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 2). Or, sur les points litigieux, le recourant n'invoque aucun arbitraire, dont, ŕ plus forte raison, il ne fait pas la démonstration. L'état de fait qu'il présente, respectivement les critiques qu'il formule dans le cadre de celui-ci, sont par conséquent irrecevables. 4. En droit, le recourant conteste, sous lettres B1 et B2 de son recours, avoir violé les art. 4.3 al. 1 et 3.2 al. 5 de la Directive. Il soutient en outre, sous lettre B3, qu'on ne peut lui reprocher d'avoir dépassé les limites du risque admissible. Enfin, il nie, sous lettre B4, l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre son comportement et le résultat dommageable qui s'est produit. 4.1 La violation du droit fédéral s'examine sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, lesquels ne peuvent ętre remis en cause qu'aux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF. Si le recourant entend se plaindre d'une fausse application du droit fédéral, il doit donc indiquer, comme le prescrit l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi la décision attaquée, sur la base des faits qu'elle retient, viole ce droit. Il ne peut fonder sa critique sur sa propre version des faits, respectivement sur une rediscussion de ceux-ci. L'arręt attaqué constate que le recourant a placé des bougies, qui laissaient apparaître une flamme ŕ l'air libre et constituaient donc des "feux nus" au sens de l'art. 4.3 al. 1 de la Directive, ŕ l'intérieur de son établissement, plus précisément sur les marches de l'escalier, soit sur un lieu de passage fréquenté et, de plus, étroit. Il constate en outre que les bougies litigieuses, intégrées ŕ des gobelets, étaient simplement posées sur le sol, non pas fixées sur ce dernier. C'est sur la base de ces constatations de fait que la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas respecté les art. 4.3 al. 1 et 3.2 al. 5 de la Directive, donc qu'il avait violé les devoirs de prudence lui incombant et, partant, commis une négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP, respectivement de l'art. 125 CP. S'il entendait se plaindre de ce que la cour cantonale avait ainsi faussement appliqué le droit fédéral, le recourant devait dčs lors indiquer en quoi elle l'aurait fait sur la base des faits qu'elle a retenus. Or, il se borne ŕ contester ces derniers pour en déduire qu'on ne peut lui reprocher d'avoir violé fautivement son devoir de prudence. Le grief est par conséquent irrecevable. 4.2 Bien que le recourant dise vouloir contester l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre son comportement et le résultat dommageable, son argumentation vise en réalité exclusivement ŕ faire admettre que l'accident serait en définitive imputable ŕ la victime elle-męme. Autrement dit, c'est une rupture du lien causal entre son comportement et le dommage, ŕ raison d'un comportement prétendument répréhensible de la victime, qu'il invoque. Tel ne pourrait toutefois ętre le cas que si ce dernier devait ętre considéré comme tout ŕ fait exceptionnel ou si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre, ce qui doit ętre déterminé sur la base des faits retenus dans la décision attaquée. Lŕ encore, le recourant n'indique cependant pas en quoi, fondée sur ces faits, la cour cantonale aurait nié ŕ tort que le comportement de la victime puisse ętre qualifié de tel, se bornant ŕ le déduire de sa propre version des faits. Sur ce point également, le recours est donc irrecevable. 5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, le recourant, qui succombe, supportera les frais. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 26 décembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Angéloz